De nombreuses Associations Syndicales Autorisées (ASA) ont été constituées, notamment en vue d'exploiter de façon plus rationnelle la ressource en eau (à partir d'un canal de gros gabarit, d'un fleuve ou encore d'un lac), et ce au bénéfice de l'agriculture et des agriculteurs.
De telles associations ont été créées à la demande de propriétaires fonciers (exploitants ou non), voire d'une collectivité territoriale.
Elles ont pour particularité le fait que les droits et obligations qui incombent à leurs membres ont un caractère réel (et non personnel). C'est ainsi que les droits et obligations sont attachés à la propriété des terrains compris dans le périmètre de l'ASA (dit périmètre syndical).
De sorte que, en cas de mutation en propriété, la qualité de membre de l'ASA se transmet de plein droit à l'acquéreur, donataire, légataire, .... L'adhésion à l'ASA est en effet un accessoire de l'immeuble.
S'il s'agit d'une ASA d'irrigation, le propriétaire peut profiter des infrastructures créées par l'ASA (s'il est exploitant) ou en faire profiter son preneur (s'il loue les terres par bail rural) ou l'emprunteur (s'il prête les terres par voie de prêt à usage).
Il devra, bien entendu, payer les contributions financières afférentes aux investissements réalisés par l'ASA et au fonctionnement de cette dernière.
Il se peut que, à un moment donné, le propriétaire envisage de se "retirer" de l'ASA. Plus précisément, de retirer les parcelles concernées du périmètre de l'ASA.
Une telle faculté est rendue possible par l'article 38 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 : "l'immeuble qui, pour quelque cause que ce soit, n'a plus de façon définitive d'intérêt à être compris dans le périmètre de l'association syndicale autorisée peut en être distrait."
L'intéressé devra suivre la procédure, à savoir soumettre sa demande à l'assemblée des propriétaires. Toutefois, si la demande porte sur une surface inférieure à 7% de la surface totale, l'assemblée des propriétaires peut déléguer au syndicat son pouvoir de décision.. En cas d'avis favorable, le Préfet peut, alors, autoriser la "distraction" demandée.
Mais, cette décision reste subordonnée à la démonstration que la ou les parcelle(s) n'ont plus d'intérêt à être comprises dans le périmètre de l'ASA, et ce de façon définitive.
Sur ce point, l'évolution de la situation personnelle du propriétaire est indifférente : le fait qu'il n'ait pas été exploitant, le fait que ses enfants soient éloignés du monde agricole, le fait que l'eau du canal ne soit pas utilisée depuis de longues années, le fait que les parcelles soient classées en zone naturelle par le PLU et en zone Natura 2000 ne sont pas de nature à justifier la distraction sollicitée (CAA Marseille, 17 février 2011, confirmé par CE, 20 février 2013, n° 348513).
La notion d'intérêt ne s'apprécie pas au regard du propriétaire, mais au niveau de l'ASA : la ou les parcelles objet de la demande de distraction ont-elles - ou non - toujours un intérêt pour l'ASA ? Et si elles n'ont plus d'intérêt, cette perte d'intérêt a-t-elle un caractère définitif ?
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