Un employeur reprochait à un médecin du travail, d’avoir eu une attitude tendancieuse lorsqu’il a établi un certificat d’inaptitude définitive pour un salarié.

Il a saisi la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins d’une plainte contre ce praticien.

Par une décision du 23 novembre 2012, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.

Le médecin du travail s’est pourvu en cassation contre la décision du 7 juillet 2014 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a, sur appel de l’employeur, annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance et prononcé un blâme.

Le médecin du travail a reconnu que, « lorsqu’il a établi le certificat d’inaptitude lors de la visite de reprise de travail du 31 août 2011, il était conscient de l’irrégularité de ce certificat, dès lors que l’intéressée n’avait pas repris son travail mais qu’il s’était senti obligé de le rédiger en raison de la réaction du salarié déclarant que, faute de ce certificat, il ne lui restait qu’à se suicider » et, d’autre part, admis avoir établi ultérieurement des certificats d’inaptitude à partir des seuls dires du salarié, sans analyse précise du poste de travail ni échange préalable avec l’employeur.

Pour le Conseil d’État, en jugeant que le médecin du travail avait ainsi manqué à ses obligations déontologiques, la chambre disciplinaire nationale, qui a suffisamment motivé sa décision, a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

CE 10 février 2016, n° 384299

 

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Éric ROCHEBLAVE Avocat au Barreau de Montpellier Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale http://www.rocheblave.com