L'URSSAF peut-elle redresser des chèques-cadeaux offerts à des entreprises clientes ?
La Cour de cassation vient de casser l'arrêt qui l'admettait, faute d'avoir constaté que ces avantages étaient consentis à des salariés, en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de la société.
Une société consent à ses entreprises clientes — toutes du domaine du bâtiment — une bonification, sous forme de chèques-cadeaux reçus par leurs représentants légaux.
Un « dû contractuel », selon les juges du fond.
À la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er février 2016 au 31 décembre 2017, l'URSSAF d'Ile-de-France notifie une lettre d'observations le 26 février 2019, puis une mise en demeure le 28 juin 2019.
Parmi les chefs de redressement : des « rémunérations servies par des tiers », sur le fondement de l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale.
La cour d'appel de Versailles valide ce chef le 7 décembre 2023.
Ses motifs : les chèques-cadeaux sont certes reçus par les représentants légaux des entreprises partenaires et clientes, mais ils demeurent librement transmissibles au sein des entreprises et sont destinés à des achats pour le grand public — et la société ne démontre pas que les bénéficiaires soient nécessairement des personnes morales.
La deuxième chambre civile casse (Cass. 2e civ., 25 juin 2026, n° 24-11.108), au visa des articles L. 242-1 et L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale.
La règle, telle que la Cour l'énonce : toute somme ou avantage alloué à un salarié — ou à une personne assimilée à un salarié pour l'assujettissement aux assurances sociales du régime général — par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur, en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de cette dernière, est une rémunération au sens de l'article L. 242-1.
La censure, telle que la Cour la formule : en se déterminant ainsi, « sans constater que ces avantages avaient été consentis à des salariés tiers à la société en contrepartie d'une activité accomplie dans son intérêt », la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Cassation partielle, limitée à ce chef. Renvoi devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.
L'URSSAF est condamnée aux dépens et à payer 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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