Une mise en demeure URSSAF signée sans nom.

La contrainte de 31 931 € s'effondre.

Février 2024. Une travailleuse indépendante reçoit une mise en demeure : 31 931 €, cotisations et contributions personnelles du 4e trimestre 2020.

Deux mois plus tard, une contrainte lui est signifiée par commissaire de justice. Elle forme opposition devant le pôle social. À l'audience, l'URSSAF ne soutient plus que 19 189 €.

L'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration range les organismes de sécurité sociale parmi les administrations. L'article L. 212-1 du même code impose que toute décision d'une administration porte la signature de son auteur et la mention, en caractères lisibles, de ses prénom, nom et qualité.

La mise en demeure était signée. Elle portait la mention « le directeur ou son délégataire ». Aucun nom. Aucun prénom. Le cotisant ne pouvait pas savoir qui avait décidé de le poursuivre.

Le tribunal retient que la mise en demeure est une décision de recouvrement prise par un organisme de sécurité sociale, et que ces mentions sont des formalités substantielles : elles permettent de vérifier la compétence de l'auteur de l'acte et s'imposent à peine de nullité, sauf si l'information a été portée autrement à la connaissance du redevable. L'URSSAF ne l'a pas démontré.

La contrainte, elle, était régulière : nom du directeur, qualité, signature numérisée recevable. Le même grief, dirigé contre elle, est rejeté. Cela n'a rien sauvé. La mise en demeure annulée constituait l'unique fondement de la contrainte : nullité en cascade. Frais de signification, dépens et 2 000 € d'article 700 à la charge de l'URSSAF, jugement exécutoire de droit par provision.

Quatre autres griefs avaient été soulevés : nature des cotisations, taux et assiette, absence de tableau détaillé, défaut de motivation. Tous rejetés. Un seul moyen a emporté l'annulation.

Deux ans et trois mois d'instance, deux audiences, une réouverture des débats.

Le vice substantiel ne se trouve pas dans l'acte le plus spectaculaire. Il se trouve dans l'acte qui fonde tous les autres.

Décision de première instance, susceptible de recours.

TJ Metz, pôle social, 14 août 2026, RG n° 24/00823.

 


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