L'URSSAF n'a pas le droit de calculer votre redressement avec un ratio qu'aucun texte ne prévoit.
Un contrôle URSSAF a porté sur les années 2013 à 2015.
Lettre d'observations du 15 septembre 2016, des chefs de redressement numérotés jusqu'au n° 33.
Mise en demeure le 9 décembre 2016.
Pour déterminer l'assiette plafonnée et l'assiette du complément de cotisations d'allocations familiales, les inspecteurs du recouvrement n'ont pas utilisé les chiffres de l'entreprise.
Ils ont appliqué un ratio, déterminé en fonction du nombre de salariés dont la rémunération atteint la tranche A.
Cette méthode, relève l'arrêt, « n'est prévue par aucun texte et contrevient au principe d'ordre public du calcul sur la base réelle ».
L'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale impose le calcul sur des bases réelles dès lors que la comptabilité de l'employeur permet à l'agent de contrôle d'établir le chiffre exact des sommes à réintégrer.
Deux méthodes seulement y dérogent : l'échantillonnage-extrapolation et la taxation forfaitaire.
Un ratio construit par l'inspecteur n'est ni l'une ni l'autre.
Devant la Cour de cassation, l'URSSAF a défendu une position de repli : n'annuler que la part mal calculée, et conserver le redressement à hauteur des bases réelles.
Rejet : « lorsque l'organisme de sécurité sociale a eu recours à une méthode contrevenant aux règles posées par le code de la sécurité sociale, les éléments calculés de manière irrégulière ne peuvent fonder un redressement, même dans la limite des bases réelles prises en compte avant application d'un ratio ».
Les sept chefs annulés sont les n° 17, 18, 19, 22, 23, 24 et 30.
Aucun sauvetage partiel.
Le levier procédural est là.
Dans votre lettre d'observations, la méthode de calcul se vérifie chef par chef : ratio, pourcentage moyen, clé de répartition, moyenne d'effectif.
Dès lors que votre comptabilité permettait le chiffre exact, la méthode est irrégulière.
Et une méthode irrégulière ne se corrige pas.
Elle emporte le chef entier.
Cour de cassation, 2e chambre civile, 3 septembre 2026, pourvoi n° 24-11.310, arrêt n° 775 F-B.
Le pourvoi de l'URSSAF est rejeté sur ce point : l'annulation des sept chefs est acquise.
L'arrêt casse par ailleurs sur d'autres demandes et renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée.
La méthode de calcul ne se lit pas dans le montant réclamé, elle se lit dans le détail de chaque chef.
Pour la faire examiner : rocheblave.org

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