La garde à vue est définie par l’article 62-2 du code de procédure pénale comme étant « une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. » 

Elle ne doit pas être confondue avec l’audition libre.

 

CE QUE DISENT LES TEXTES

Articles 62-2 à 65 du code de  procédure pénale

Articles 803-3 à 803-6 du code de procédure pénale

Article 706-73 du code de procédure pénale

Articles 706-88 à 706-88-2 du code de procédure pénale

 

PROCEDURE

  • Les objectifs de la mesure de garde à vue

La garde à vue ne peut être décidée que par un officier de Police judiciaire, d’office ou sur réquisition du Procureur de la République, et si elle constitue l'unique moyen de parvenir à un ou plusieurs objectif suivant en application des dispositions de l’article 62-2 du code de procédure pénale:

  • Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne
  • Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête  
  • Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels
  • Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches
  • Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices
  • Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

Le Procureur de la République procède au contrôle de cette mesure. Il s’assure qu’elle est exécutée dans des conditions assurant la dignité de la personne.

  • Il décide si le maintien de la personne en garde à vue et la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits.
  • Il garantit la sauvegarde des droits de la personne gardée à vue. 
  • Il peut à tout moment que cette soit remise en liberté ou ordonner qu’elle lui soit présentée.

C’est la raison pour laquelle l’Officier de Police judiciaire doit, dès le début de la mesure en informer le Procureur de la République, ainsi que des motifs la justifiant, de la qualification des faits, que le procureur peut modifier s’il l’estime nécessaire.

  • La durée de la garde à vue

La durée de la garde à vue ne peut aller au-delà de 24h, sauf si le Procureur décide de sa prolongation pour une nouvelle durée de 24h, sur autorisation écrite et motivée ou sur présentation de la personne gardée à vue. Le délai débute dès que la personne est tenue de demeurer à la contrainte des enquêteurs. Il peut être mis fin à la garde à vue et cette mesure pourra être reprise pour les mêmes faits par la suite, mais cela n’impacte pas la durée maximum de la mesure.

Pour les infractions prévues par l’article 706-53 du code de procédure pénale (infractions commises en bande organisée, trafic de stupéfiants, terrorisme, infractions aggravées de traite des êtres humains/proxénétisme/ extorsion, fausse monnaie, blanchiment, délits relatifs aux armes et explosifs,…), un régime dérogatoire a été prévu, permettant deux prolongations supplémentaires de 24h ou une prolongation supplémentaire de 48h, par le Juge d’Instruction ou le Juge des Libertés et de la Détention (96h de garde à vue au total).

En cas d’imminence d’une action terroriste en France ou à l’étranger ou de nécessité de coopération internationale, le juge des Libertés et de la détention peut prolonger la garde à vue de 24h, renouvelables une fois (6 jours au total).

  • Les droits de la personne gardée à vue (article 63-1 CPP)

La personne placée en garde à vue est informée, dès le début de la mesure, puis par procès-verbal signé par elle :

  • De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
  • De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
  • du droit de faire prévenir dans un délai de 3h, sauf si le Procureur de la République décide de différer l’exercice de ce droit, un proche (une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son curateur ou son tuteur) et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante et de communiquer avec ces personnes. Elle a également le droit de communiquer avec ces personnes par écrit ou téléphone, 30 minutes maximum, avec l’autorisation et sous le contrôle de l’officier de police judiciaire
  • du droit d'être examinée, dans un délai de 3h, par un médecin
  • du droit d'être assistée par un avocat dès le début de la mesure, qu’elle choisit ou  commis d’office, ou qui est choisi par une des personnes prévenues de la garde à vue, ce la personne gardée à vue confirme ce choix.
  • s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
  • du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, le procès-verbal de placement en garde à vue, le certificat médical, les procès-verbaux d'audition ;
  • du droit de présenter des observations au Procureur de la République ou au juge des libertés et de la détention ;
  • du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Si la personne est sourde, qu’elle ne comprend pas le français ou qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète ou par toute personne qualifiée pouvant communiquer avec elle.

En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. Si ce formulaire n’est pas disponible dans une langue comprise par la personne, celle-ci est informée oralement des droits et cela doit figurer dans un procès-verbal, puis la version du document dans la langue du gardé à vue doit lui être remis sans retard.

  • Le procès-verbal de déroulement de garde à vue

L'officier de police judiciaire établit un procès-verbal, qui doit être signé par la personne gardée à vue et mentionnant :

  • Les motifs justifiant le placement en garde à vue,
  • La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions,
  • les heures auxquelles elle a pu s'alimenter,
  • le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, puis soit libérée, soit déférée;
  • Le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue effectuées dans une autre procédure pendant la durée de la garde à vue ;
  • Les informations données et les demandes faites ;
  • S'il a été procédé à une fouille intégrale ou à des investigations corporelles internes             
  • La fin de la garde à vue

La personne gardée à vue, sur instruction du Procureur de la République, est soit remise en liberté, soit déférée devant lui.

 

LE RÔLE DE L’AVOCAT

  • L'avocat désigné peut s’entretenir 30 minutes avec son client, lorsqu’il en fait la demande puis lors de la prolongation de la mesure,
  • Il peut consulter le procès-verbal de placement en garde à vue, le certificat médical, les procès-verbaux d'audition et prendre des notes,
  • Il peut assister son client lors des auditions et confrontations,
  • Il peut poser des questions à la fin de chaque audition ou confrontation. L'officier ou l'agent de police judiciaire peut s'y opposer si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête et à condition que ce refus soit mentionné sur le procès-verbal.
  • Il peut formuler des observations écrites qui sont jointes à la procédure et les adresser au Procureur pendant la durée de la garde à vue,