L’article 131-25 du code pénal dispose :
« En cas de condamnation à une peine de jours-amende, le montant global est exigible à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés.
Sous réserve des dispositions de l'article 747-1-1 du code de procédure pénale, le défaut total ou partiel du paiement de ce montant entraîne l'incarcération du condamné pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés. Il est procédé comme en matière de contrainte judiciaire. La détention ainsi subie est soumise au régime des peines d'emprisonnement. »
Si les jours-amende ne sont pas payés au terme du délai, la procédure de contrainte judiciaire est mise en œuvre afin de mettre à exécution la peine d’emprisonnement correspondant au nombre de jours pour lesquels l’amende n’a pas été payée.
Cette procédure de contrainte judiciaire est définie aux articles 749 et suivants du code de procédure pénale. Aux termes de l’article 754 du code de procédure pénale, un débat contradictoire est fixé devant le juge de l’application des peines, qui peut soit ordonner la contrainte judiciaire, ce qui aura pour effet l’incarcération de la personne concernée, soit accorder des délais de paiement en ajournant sa décision pour une durée maximum de 6 mois.
L’article 752 précise que « La contrainte judiciaire ne peut être prononcée contre les condamnés qui, par tout moyen, justifient de leur insolvabilité. »
En cas de prononcé de la contrainte judiciaire, l’article 762 du code de procédure pénale dispose qu’il est possible de l’empêcher ou la faire cesser « en payant l'intégralité de l'amende. »
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