Les règles afférentes à la géolocalisation en temps réel sont définies aux articles 230-32 et suivants du code de procédure pénale.

La chambre criminelle a considéré à deux reprises dans deux arrêts de 2011 et 2016 que les démarches effectuées en vue d’obtenir le détail des communications téléphoniques indiquant le bornage d’un téléphone a posteriori, afin de reconstituer le parcours d’une personne mise en cause, ne constituent pas une géolocalisation en temps réel mais en temps différé et ne sont donc pas soumises aux règles relatives à la géolocalisation. Les réquisitions effectuées aux fins d’obtenir ces éléments peuvent l’être sur le fondement du seul article 77-1-1 du code de procédure pénale. ​ - crim ., 22 novembre 2011, N°11-84308 :  « Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que, lors d'une enquête portant sur un trafic de stupéfiants, les officiers de police judiciaire ont délivré, avec l'autorisation du procureur de la République, le 24 juillet 2009, une réquisition judiciaire à un opérateur de téléphonie aux fins d'identifier les appels entrants et sortants sur trois lignes téléphoniques ainsi que les cellules activées par ces lignes ; que, dans le même temps, le juge des libertés et de la détention, sur réquisitions du ministère public, a autorisé, par ordonnances des 6 août et 20 août 2009, et ce jusqu'au 4 septembre 2009, l'interception des correspondances téléphoniques sur la ligne utilisée par M. Sofiane Y... ; qu'il a été mis fin à l'exécution de cette dernière mesure le 3 septembre 2009 ; que, le 4 septembre 2009, le procureur de la République a ouvert une information contre personnes non dénommées des chefs d'importation de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment ; que, le 8 septembre 2009, le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire aux fins qu'il soit procédé à de nouvelles interceptions de correspondances sur la ligne téléphonique susvisée (...) Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité pris de l'absence de simple caractère technique de la réquisition judiciaire adressée à un opérateur de téléphonie et du défaut de qualité du procureur de la République pour autoriser une telle investigation, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;  Attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges ont fait une exacte application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale et du texte conventionnel invoqué, dès lors que la remise de documents au sens du premier de ces textes s'entend également de la communication, sans recours à un moyen coercitif, de documents issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, tels ceux détenus par un opérateur de téléphonie et qu'une telle mesure n'entre pas dans le champ d'application de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif au contrôle de la privation de liberté » - crim., 22 novembre 2016, N°16-82376 « Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du dossier de la procédure que le procureur de la République a confié à l'antenne de police judiciaire de Toulon une enquête ouverte pour non-justification de ressources à l'encontre de M. X... soupçonné, notamment, d'avoir organisé un trafic de stupéfiants ; que des surveillances physiques et investigations téléphoniques aussitôt entreprises ont corroboré objectivement les indices antérieurement recueillis ; qu'une perquisition effectuée lors de l'interpellation de M. X... a abouti à la saisie de deux téléphones portables dont l'un, attribué à l'intéressé, a permis, par la réquisition de fadettes auprès d'opérateurs téléphoniques, d'établir ses déplacements pendant une durée de quatre mois ; que placé en garde à vue, M. X... a nié toute participation à la commission des faits reprochés ; qu'il a été mis en examen des chefs susvisés le 30 juin 2015 ;  Attendu que, par requête du 14 décembre 2015, M. X... a sollicité, notamment, l'annulation de la géolocalisation effectuée pendant l'enquête de police sur les instructions du procureur de la République, en faisant valoir qu'ont été méconnues les dispositions des articles 230-32 et suivants du code de procédure pénale ;  Attendu que, pour rejeter ladite requête, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;  Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les opérations critiquées ont consisté non pas en une géolocalisation en temps réel pour suivi dynamique d'un mis en cause, seule envisagée par les dispositions des articles 230-32 et suivants précités, mais en une géolocalisation en temps différé pour reconstitution ultérieure de son parcours, régulièrement exécutée sur le fondement de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées »)