La reconnaissance d’un permis de conduire étranger sur le sol français repose sur un certain nombre de conditions, autorisant un conducteur titulaire d’un permis de conduire étranger, de conduire sur le sol français.

L’échange du permis de conduire consiste à demander à l’administration française la délivrance d’un permis de conduire français, remplaçant le titre délivré par l’état étranger. Cette demande repose également sur un certain nombre de conditions.

Ces dispositions s’appliquent aux conducteurs ayant leur résidence normale en France. L’article R 221-1 du code de la route la définit ainsi : « On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure.

Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches personnelles sont situées en France mais qui est établie à l'étranger pour y poursuivre ses études, une formation, un stage ou pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée, se situe en France »

 

☛ RECONNAISSANCE DES PERMIS ÉTRANGERS SUR LE SOL FRANÇAIS

Permis délivrés par un état appartenant à l’Union européenne ou l’EEE

L’article 2 de l’arrêté du 8 février 1999 précise les conditions de reconnaissance sur le sol français :

  • être en cours de validité ;
  • être utilisé par une personne qui a atteint l'âge minimal requis par l'article R. 221-5 selon les catégories de permis
  • observer les prescriptions subordonnant la validité du permis de conduire à des restrictions, au port de certains appareils, à certains aménagements du véhicule pour tenir compte d'un handicap ;
  • ne pas avoir été délivré en échange d'un permis de conduire d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité. (Dans ce cas, le permis est reconnu pendant délai d'un an suivant l'acquisition de la résidence normale en France.) ;
  • son titulaire doit ne pas faire l'objet sur le territoire qui a délivré le permis de conduire d'une mesure de restriction, de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire ;
  • il ne doit pas avoir été obtenu pendant une période d'interdiction de solliciter ou d'obtenir un permis de conduire, suite à une peine d'annulation du permis ou résultant d'une décision d'invalidation prise en application des dispositions de l'article L. 223-5 du code de la route.


À noter : on ne peut être titulaire de plusieurs permis délivrés par un état appartenant à l’Union européenne ou l’EEE.

 

Permis délivrés par un état n’appartenant pas à l’Union européenne ni à l’EEE

Les articles 2 et 3 de l’arrêté du 12 janvier 2012 précisent les conditions de reconnaissance :

  • ils ne sont reconnus que pendant le délai d’un an suivant l’acquisition de la résidence normale en France ;
  • avoir été délivré dans un état dans lequel le conducteur avait sa résidence normale ;
  • pour un étranger non-ressortissant de l'Union européenne, avoir été obtenu antérieurement à la date de début de validité du premier titre de séjour ;
  • être rédigé en langue française ou être accompagné d'une traduction officielle en français ;
  • être utilisé par une personne qui a atteint l'âge minimal requis par l'article R. 221-5 selon les catégories de permis ;
  • observer les prescriptions subordonnant la validité du permis de conduire à des restrictions, au port de certains appareils, à certains aménagements du véhicule pour tenir compte d'un handicap ;
  • sauf pour les ressortissants étrangers détenant uniquement la nationalité de l’état ayant délivré le permis, apporter la preuve de sa résidence normale sur le territoire de l'Etat de délivrance en fournissant tout document approprié présentant des garanties d'authenticité (pour les Français, de la présentation d'un certificat d'inscription ou de radiation sur le registre des Français établis hors de France délivré par le consulat français territorialement compétent ; pour les ressortissants étrangers ne possédant pas la nationalité de l'Etat de délivrance, d'un certificat équivalent délivré par les services consulaires compétents, rédigé en langue française ou accompagné d'une traduction officielle en français ; pour les français qui possèdent également la nationalité de l'Etat qui a délivré le permis de conduire détenu, la preuve de cette résidence normale sera établie par tout document suffisamment probant et présentant des garanties d'authenticité) ;
  • ne pas faire l'objet sur le territoire qui a délivré le permis de conduire d'une mesure de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire ;
  • ne pas avoir fait l'objet en France, préalablement à l'obtention d'un permis de conduire dans un autre État, d'une mesure d'annulation ou d'invalidation, en application des dispositions du code pénal ou du code de la route.

☛ ÉCHANGE DES PERMIS DE CONDUIRE ÉTRANGERS

Permis de conduire délivrés par un État appartenant à l’UE ou l’EEE

Ces conditions sont les mêmes que les conditions de reconnaissance. La demande d’échange peut être effectuée même si la validité du permis a expiré. Un examen médical devra être effectué lorsque la règlementation française l’exige.

La demande d’échange n’est pas obligatoire, les permis européens étant reconnus sur le sol français sans condition de durée, contrairement aux permis délivrés par les états n’appartenant pas à l’UE ou à l’EEE.

ATTENTION : l’échange est cependant obligatoire lorsqu’une infraction entraînant un retrait de points ou une mesure de retrait, suspension ou annulation du permis, lorsque le conducteur a sa résidence normale en France.

Permis de conduire délivrés par un État n’appartenant pas à l’UE ni l’EEE

  • la demande d’échange doit être faite dans le délai d’un suivant l’acquisition de la résidence en France. Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l'Union européenne, cette date est celle du début de validité du premier titre de séjour. Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d'un visa long séjour, cette date est celle de la vignette apposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le premier visa long séjour. Pour les Français et binationaux possédant la nationalité de l’état ayant délivré le permis proposé à l’échange, la résidence normale en France est présumée. Pour les ressortissants d'un pays membre de l'Union européenne, de l’EEE, de la suisse ou de Monaco et les binationaux ayant la nationalité de l'État ayant délivré le titre, cette date est fixée au 186e jour suivant leur date d'arrivée en France ;
  • avoir été obtenu pendant une période de résidence normale dans l’État ayant délivré le permis proposé à l’échange (Pour un étranger non-ressortissant de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la suisse ou de Monaco, avoir été obtenu antérieurement à la date de début de validité du premier titre de séjour) ;
  • apporter la preuve de cette résidence normale (pour les Français, présentation d'un certificat d'inscription ou de radiation sur le registre des Français établis hors de France délivré par le consulat français territorialement compétent ; pour les ressortissants étrangers ne possédant pas la nationalité de l'État de délivrance, d'un certificat équivalent, délivré par les services consulaires compétents, rédigé en langue française ou accompagné d'une traduction officielle en français ; pour les ressortissants français qui possèdent également la nationalité de l'État qui a délivré le permis de conduire présenté pour échange, tout document suffisamment probant et présentant des garanties d'authenticité) ;
  • avoir été obtenu dans un état avec lequel la France a conclu un accord de réciprocité ;
  • être en cours de validité en moment de la demande d’échange ;
  • être rédigé en langue française ou accompagné d'une traduction officielle en français ;
  • avoir acquis sa résidence normale en France ;
  • être utilisé par une personne qui a atteint l'âge minimal requis par l'article R. 221-5 selon les catégories de permis ;
  • observer les prescriptions subordonnant la validité du permis de conduire à des restrictions, au port de certains appareils, à certains aménagements du véhicule pour tenir compte d'un handicap ;
  • ne pas faire l'objet sur le territoire qui a délivré le permis de conduire d'une mesure de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire ;
  • ne pas avoir fait l'objet en France, préalablement à l'obtention d'un permis de conduire dans un autre État, d'une mesure d'annulation ou d'invalidation, en application des dispositions du code pénal ou du code de la route ;
  • un examen médical devra être effectué lorsque la règlementation française l’exige.

☛ SANCTIONS EN CAS DE VIOLATION DES RÈGLES

Les délits de conduite sans permis et conduite malgré annulation du permis de conduire

Plusieurs infractions peuvent être relevées, la plus commune étant le délit de conduite sans permis prévue et réprimée par l’article L 221-2 du code de la route :
 

  • « I.-Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré tout en faisant usage d'un permis de conduire faux ou falsifié est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

    II.-Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également, à titre de peine complémentaire :

    1° La confiscation obligatoire du véhicule dont elle s'est servie pour commettre l'infraction, si elle en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;
    2° La peine de travail d'intérêt général, selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et dans les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
    3° La peine de jours-amende, dans les conditions prévues aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
    4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
    5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Sont également encourues les peines complémentaires prévues en matière de faux aux articles 441-10 et 441-11 du code pénal.

    III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du présent code. »



Lorsque le conducteur a vu son permis de conduire français annulé en France et a par la suite passé un permis de conduire dans un pays n’appartenant pas à l’union européenne ni à l’espace économique européen, ce permis ne sera pas reconnu sur le territoire français, ni échangeable, et en cas de conduite avec un tel permis et de contrôle, ce sont les dispositions de l’article L 223-5 ou L 224-16 du code de la route qui pourront s’appliquer. L’article L 224-16 dispose :
 

  • « I.-Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

    II.-Toute personne coupable du délit prévu au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

    1° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. La confiscation n'est pas obligatoire lorsque le délit a été commis à la suite d'une des mesures administratives prévues aux articles L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-7.
    2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
    3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
    4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
    5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
    6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

    III.-Toute personne coupable du délit prévu au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également la peine complémentaire d'annulation de ce permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.

    IV.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

    V.-Le délit prévu au présent article, dans le cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. »



Il en a été décidé de même concernant la conduite, dans les mêmes circonstances, avec un permis délivré par un état membre de l’Union européenne ou de l’espace économique européen, la chambre criminelle de la Cour de cassation considérant que l’invalidation du permis français entraîne nécessairement interdiction de conduire sur le territoire français, même en cas de conduite avec un permis de conduire délivré par un autre état.

Les contraventions au code de la route

En violation des règles relatives à l’échange obligatoire du permis

L’article R 222-2 alinéa 3 réprime le fait de conduire avec un permis délivré par un état membre de l’Union européenne en France, alors que le conducteur réside sur le territoire français et est dans l’obligation d’échanger son permis de conduire étranger en permis de conduire français, d’une contravention de la 4ème classe.

En violation des règles du code de la route, entraînant un retrait de points

Concernant les permis délivrés par un état membre de l’Union européenne, lorsque le conducteur se trouve dans le même cas que celui évoqué précédemment, les juridictions administratives et le Conseil d’État considèrent que l’administration peut considérer que ce dernier n’est titulaire que d’un permis français, et appliquer par conséquent les décisions de retraits de points et le cas échéant, lorsque le solde de points est nul, l’invalidation de son permis de conduire.

Le permis de conduire étranger à points

L’article L 223-10 du code de la route prévoit d’appliquer les règles relatives aux pertes et restitutions de points, ainsi qu’aux stages de récupération de points aux conducteurs titulaires d’un permis étranger :
 

  • « I.-Tout conducteur titulaire d'un permis de conduire délivré par une autorité étrangère circulant sur le territoire national se voit affecter un nombre de points. Ce nombre de points est réduit de plein droit si ce conducteur a commis sur le territoire national une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.

    II.-La réalité d'une infraction entraînant un retrait de points, conformément au I du présent article, est établie dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 223-1.

    Le retrait de points est réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 223-2 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 223-3. Il est porté à la connaissance de l'intéressé dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article L. 223-3.

    En cas de retrait de la totalité des points affectés au conducteur mentionné au I du présent article, l'intéressé se voit notifier par l'autorité administrative l'interdiction de circuler sur le territoire national pendant une durée d'un an. Au terme de cette durée, l'intéressé se voit affecter un nombre de points dans les conditions prévues au même I.

    III.-Le fait de conduire un véhicule sur le territoire national malgré la notification de l'interdiction prévue au dernier alinéa du II du présent article est puni des peines prévues aux III et IV de l'article L. 223-5.

    L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

    IV.-Le conducteur mentionné au I du présent article peut se voir affecter le nombre maximal de points ou réattribuer des points dans les conditions prévues aux premier à troisième et dernier alinéas de l'article L. 223-6.

    Il peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans les conditions prévues à la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 223-6.

    V.-Les informations relatives au nombre de points dont dispose le conducteur mentionné au I du présent article ne peuvent être collectées que dans les conditions prévues à l'article L. 223-7.

    VI.-Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

Cependant, ces règles doivent entrer en vigueur et être précisées par décret du Conseil d’État, qui n’a pas encore été publié.

 

☛ PROBLEMATIQUE DE PERTE DE POINTS, SUSPENSION ET ANNULATION DE PERMIS

Même si le conducteur est titulaire d’un permis étranger, l’article L 225-1 du code de la route dispose qu’il est procédé à l’enregistrement « De toutes informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée ou qui sont délivrés en application du présent code, ainsi qu'aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire national », ainsi que « Des procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ».

Toutes les infractions sont donc enregistrées dans le fichier national des permis de conduire, même s’agissant de permis étrangers reconnus valable sur le territoire national. Cependant, tant que le permis étranger n’est pas échangé, l’État français ne peut invalider ce titre. Il en va du principe de souveraineté étatique.

Aux termes de l’article 42 de la convention sur la circulation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968, à laquelle la quasi-totalité des pays européens ont adhéré :
 

  • « Les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent retirer à un conducteur, qui commet sur leur territoire une infraction susceptible d'entraîner le retrait du permis de conduire en vertu de leur législation, le droit de faire usage sur leur territoire du permis de conduire, national ou international, dont il est titulaire. En pareil cas, l'autorité compétente de la partie contractante ou de celle de ses subdivisions qui a retiré le droit de faire usage du permis pourra :

    a) Se faire remettre le permis et le conserver jusqu'à l'expiration du délai pendant lequel le droit de faire usage du permis est retiré ou jusqu'à ce que le conducteur quitte son territoire, si ce départ intervient avant l'expiration de ce délai ;
    b) Aviser du retrait du droit de faire usage du permis l'autorité qui a délivré ou au nom de qui a été délivré le permis ;
    c) S'il s'agit d'un permis international, porter à l'emplacement prévu à cet effet la mention que le permis n'est plus valable sur son territoire ;
    d) Dans le cas où elle n'a pas fait application de la procédure visée à l'alinéa a du présent paragraphe, compléter la communication mentionnée à l'alinéa b en demandant à l'autorité qui a délivré le permis ou au nom de qui le permis a été délivré, d'aviser l'intéressé de la décision prise à son encontre [...] ».



Cette interdiction a été confirmée par la cour de cassation.

En cas d’échange de permis étranger en permis français, pourra en revanche se poser le problème de la perte d’office des points afférents aux infractions commises sur le territoire national, ce qui sera souvent contestable.

En cas de commission d’une infraction justifiant le retrait immédiat du permis, et le prononcé d’une décision d’interdiction de conduire en France par la Préfecture ou par le tribunal, cette décision demeurera effective en France, mais le permis étranger devra être restitué immédiatement au conducteur s’il quitte le territoire français. Les autorités françaises peuvent restreindre le droit de conduire en France de l’usager, mais uniquement en France, et cette mesure n’affecte en aucun cas la validité du permis étranger.

TEXTES DE RÉFÉRENCE

  • Code de la Route : articles L 221-2, L 223-5, L 224-16, R 221-1, Art. R.222-1 et suivants
  • Arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l’Union Européenne et à l’Espace Economique Européen
  • Convention de Vienne sur la circulation routière du 8 novembre 1968
  • Arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen
  • Circulaire du 3 août 2012 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen et fixant la liste indicative actualisée des autorités étrangères n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen avec lesquelles la France procède ou non à l’échange des permis de conduire.