Le tribunal correctionnel est une juridiction chargée de juger les délits. Certains délits peuvent être jugés par le tribunal composé d'un juge unique, comme les délits routiers par exemple. D'autres délits doivent être jugés en composition collégiale par un président et deux assesseurs.

CE QUE DISENT LES TEXTES

Articles 381 à 394-1 du Code Pénal

PRÉSENTATION

Les délits sont des infractions réprimées par une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 10 ans. Lorsqu'une ou des contraventions sont commises simultanément à un délit, ce qui est souvent le cas en matière de délit routier, le tribunal correctionnel reste compétent pour juger  l'ensemble de ces infractions.

En revanche, lorsque les faits dont il est saisi revêtent une qualification contraventionnelle ou criminelle, le tribunal est obligé de se déclarer incompétent.

Le tribunal correctionnel peut être saisi soit par citation délivrée par un huissier de justice, par convocation délivrée par un officier de police judiciaireun greffier ou le chef d'établissement pénitentiaire si la personne prévenue est détenue, sur instruction du Procureur de la République.

Le tribunal peut également juger un prévenu selon la procédure de la comparution immédiate, si le Procureur de la République fait ce choix. Le tribunal correctionnel peut également être saisi par ordonnance du juge d'instruction de renvoi devant le tribunal correctionnel ​lorsque les faits ont fait l'objet d'une information judiciaire

LA PROCÉDURE

Avant l'audience, le tribunal peut être saisi de conclusions de la part de l'avocat du prévenu, sollicitant la nullité de la procédure ou la relaxe du prévenu, ou de l'avocat de la victime aux fins de constitution de partie civile et sollicitant une expertise médicale ou l'indemnisation du préjudice subi.

Le tribunal peut également être saisi de conclusions de l'avocat du prévenu ou de la victime sur la base de l'article 388–5 du code de procédure pénale, sollicitant un complément d'information avant l'audience. Le tribunal fait exécuter ce complément d'information avant l'audience ou statue sur la demande à l'audience s'il considère qu'un débat contradictoire doit avoir lieu la concernant.

Tous les documents et toutes les conclusions ou réquisitions des parties sont soumis au principe du contradictoire et doivent être communiqués aux autres parties avant l'audience ou au cours des débats, en tout état de cause avant leur clôture.

Les audiences sont publiques, mais dans certains cas le tribunal peut ordonner le huis clos. Les audiences correctionnelles sont souvent très chargées du fait de l'encombrement actuel des tribunaux. 

À l'audience et avant l'ouverture des débats, les avocats doivent faire viser leurs conclusionspar le greffier

Lorsque l'affaire est appelée, le Président ou un assesseur vérifie l'identité et l'état civil du prévenu, donne lecture de la prévention et indique au prévenu qu'il a le droit de faire des déclarations spontanées, de répondre aux questions du Tribunal ou de se taire. 

Lorsque des conclusions en nullité sont visées, elles doivent être plaidées avant tout débat au fond.

Le Tribunal instruit le dossier en rappelant les actes d'enquête. Il demande à toutes les parties si elles ont des questions à poser au prévenu sur les faits. Si la victime est présente, le Tribunal peut également lui donner la parole et lui poser des questions, comme toutes les autres parties.

Le Tribunal procède ensuite à l'étude de la personnalité du prévenu, donne lecture de son casier judiciaire et lui pose des questions sur sa situation familiale, professionnelle et financière. 

Le Tribunal donne ensuite la parole à l'avocat de la partie civile qui développe ses conclusions ou ses demandes. Puis, le Procureur prend ses réquisitions sur la peine. Enfin, l'avocat du prévenu développe sa plaidoirieLe prévenu a toujours la parole en dernier.

Le Tribunal peut rendre sa décision immédiatement, sur le siège, ou après avoir procédé à une suspension d'audience. Il peut aussi mettre sa décision en délibéré à une date ultérieure. 

Le Tribunal rend son jugement qui est dit contradictoire si le prévenu était présent ou représenté, contradictoire à signifier si le prévenu a eu connaissance de la citation ou convocation mais ne s'est pas présenté à l'audience, ou par défaut s'il ne résulte pas du dossier que le prévenu a eu connaissance de la citation ou convocation.

Le prévenu dispose d'un délai de 10 jours pour interjeter appel du jugement rendu par le Tribunal :
- à compter du délibéré s'il était présent à l'audience lorsqu'il a été rendu ou a eu connaissance de la date du délibéré,
- à compter de la date de signification du jugement par huissier en cas de jugement contradictoire à signifier.

L'affaire sera rejugée par la Cour d'appel

Attention: Si vous changez d'adresse, il faut impérativement prévenir la Cour de tout changement d'adresse avant la réception de la citation à comparaître.

En cas de jugement pour défaut, le prévenu dispose d'un délai de 10 jours à compter du moment où il a eu connaissance du jugement pour former opposition. Dans ce cas, l'affaire ne sera pas jugée par la Cour d'appel mais rejugée par le Tribunal.

LE RÔLE DE L'AVOCAT

L'avocat peut intervenir dès le déferement devant le Procureur de la République et peut avoir accès au dossier à cet instant et formuler des observations sur le dossier mais également le mode de poursuite.

Il étudie le dossier de procédure.

Il peut rédiger des conclusions en nullité afin de solliciter l'annulation de tout ou partie de la procédure menée à l'encontre de son client, un complément d'information pour que soit effectué tout acte utile à la manifestation de la vérité, afin de solliciter la relaxe de son client ou une expertise médicale si son client est victime, psychologique ou psychiatrique, par  exemple lorsqu'il a connaissance d'éléments laissant supposer que le discernement de son client a pu être altéré ou aboli lors des faits. 

Il conseille et assiste son client tout au long de la procédure et notamment devant le Tribunal.

Il conseille son client quant à la possibilité d'interjeter appel du jugement rendu. 

Si son client est partie civile, il met tout en œuvre pour solliciter du Tribunal la réparation intégrale du préjudice subi et lorsque le Tribunal a rendu sa décision, récupérer auprès du prévenu ou du fonds de garantie lorsque les conditions sont réunies, les dommages-intérêtsalloués par le tribunal correctionnel.