Le recours gracieux est un recours administratif qui s'effectue auprès de l'autorité administrative qui a pris l'acte contesté. Il se distingue donc du recours hiérarchique qui n'est autre que le recours auprès de l'autorité hiérarchique de l'organisme qui a pris la décision.

Le recours gracieux permet à l’autorité qui a pris une décision administrative de pouvoir la réformer, l’abroger, la modifier ou la maintenir. Il permet ainsi à l’administration de réparer une erreur commise, ou de maintenir une décision. L’exercice d’un tel recours peut permettre d’éviter un recours devant les juridictions administratives

En matière d’invalidation du permis de conduire, le recours gracieux est exercé auprès du Fichier national des permis de conduire.
 
Textes de référence
Code des relations entre le public et l'administration
Articles R 412-1 et suivants, R 421-1 et suivants du code de justice administrative

 
Procédure
Le recours administratif doit être effectué auprès de l’autorité administrative qui a pris la décision contestée, soit le Service du Fichier National des permis de conduire du Ministère de l’Intérieur en matière de contentieux du permis de conduire.

Il vise à invoquer des arguments en vue de critiquer la décision 48 SI, en demandant expressément son retrait ou son annulation et doit en conséquence être motivé. Il ne s’agit donc pas d’une demande d’indulgence, qui ne pourra produire aucun effet juridique.

Comme la majorité des recours administratifs, le recours gracieux n’a pas d’effet suspensif.

Il doit être accompagné de la décision attaquée (la décision 48 SI). En cas d’absence de réception de la décision 48 SI, le recours gracieux doit également comporter une demande de copie de cette décision, pour pouvoir justifier des diligences accomplies en vue de l’obtenir en cas de saisine du Tribunal administratif, ce recours imposant la production de la décision attaquée ou de la preuve des diligences accomplies en vue de l’obtenir.

Le recours gracieux auprès du Ministère de l'intérieur permet de prolonger le délai de recours contentieux, habituellement de 2 mois, de 2 mois supplémentaires, en application de l’article R 421-2 du Code de justice administrative disposant :

« Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. »

Si le service de Fichier national des permis de conduire intervient pendant ce délai de 2 mois suivant le recours gracieux en revanche, le délai de recours pour attaquer cette nouvelle décision de l’administration, et la décision 48 SI, est de 2 mois à compter de sa date.
 
Les délais de réponse sont habituellement longs mais dépendent surtout du motif invoqué pour solliciter l’annulation ou le retrait de la décision 48 SI. Il dépend également de la charge de travail su service. Il oscille habituellement entre 1 et 6 mois.
 
Il est ainsi particulièrement efficace lorsqu’il s’agit de faire rectifier certaines erreurs évidentes ayant conduit à l’invalidation du permis de conduire. Dans d’autres cas et lorsque, par exemple, le délai de recours est dépassé mais que le conducteur n’a jamais reçu la décision 48 SI, notifiée par un avis de passage, le Fichier national des permis de conduire refuse de donner une réponse favorable.
 
Les réponses du service du Fichier national des permis de conduire doivent être motivées.

Exemples de demandes formées par recours gracieux 
- Demande de crédit des points d’un stage de récupération de points,
- Demande de restitution de points retirés à tort (quand l’infraction a été contestée par exemple ou lorsqu’un appel a été formé à l’encontre d’une décision pénale),
- Demande de rectification du nombre de points retirés, le nombre total de points retirés dans le cas d’infractions commises simultanément ne pouvant être que de 8,
- Demande de rectification d’une confusion opérée entre deux personnes dans le système informatique,
- Demande de restitution de points qui ne l’ont pas été,
- Demande de notification d’une décision 48 N.