Le 27 février 2019, le conseil d’Etat a considéré, sur le fondement de l’article le R. 732-1 du code de justice administrative, que les parties représentées par un avocat et ayant produit des conclusions écrites doivent être mises en mesure, lorsqu’elles sont présentes à l’audience sans leur avocat, de présenter des observations orales devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel.

L’arrêt rendu par le conseil d’Etat annule un arrêt de la cour administrative d’appel de PARIS : 

« En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel, d'une part, que l'avocat de Mme B...n'était pas présent lors de l'audience du 12 avril 2016 et, d'autre part, que l'intéressée était effectivement présente. Les mentions de l'arrêt attaqué, qui ne sont contredites par aucune pièce du dossier, ne font, par ailleurs, pas état de ce que Mme B...a pris la parole à l'audience. Dès lors, Mme B...est fondée à soutenir que, faute d'avoir été invitée à prendre la parole, l'arrêt attaqué est entaché d'irrégularité et doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, être annulé. »

 

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