La liste des titres de séjour permettant à un ressortissant étranger de s’inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi est prévue par l’article R.5221-48 du Code du travail.
Aux termes de cet article, pour être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, le travailleur étranger doit nécessairement être titulaire de l’un des documents / titres de séjour suivants :
- Une carte de résident ;
- Une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » ;
- Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « Vie privée et familiale » de l’étranger marié avec un ressortissant français ;
- Une carte de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » délivrée à l’étranger père ou mère d’un enfant français ;
- Une carte de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » de l’étranger né en France, qui justifie y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et qui justifie avoir suivi, après l’âge de dix ans, une scolarité d’au moins cinq ans dans un établissement scolaire français ;
- Une carte de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » délivrée au titre du regroupement familial ;
- Une carte de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » délivrée à l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de 13 ans ;
- Une carte de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » délivrée à l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses 16 ans ;
- Une carte de séjour mention « Vie privée et familiale » délivrée à l’étranger en application de l’article L.423-23 du CESEDA (donc, l’étranger qui dispose en France de liens personnels et familiaux tels que le refus d’autoriser son séjour porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnées) ;
- Une carte de séjour mention « Vie privée et familiale » délivrée à l’étranger qui a déposé plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains, ou de proxénétisme ;
- Une carte de séjour mention « Vie privée et familiale » délivrée à l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection, en raison de violences exercées au sein de son couple par un ancien conjoint, partenaire de Pacs ou ancien concubin ;
- Une carte de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » délivrée à l’étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale, et qui n’a pas la possibilité de recevoir une offre de soin appropriée dans son pays d’origine ;
- Une carte de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » délivrée à l’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle, et dont le taux d’incapacité est égal ou supérieur à 20% ;
- Une carte de séjour pluriannuelle délivrée à l’étranger qui a accompli une première année de séjour régulier en France, au titre d’un visa de long séjour ou d’une carte de séjour temporaire ;
- Une carte de séjour obtenue suite à la mise en œuvre d’une procédure de changement de statut, après un premier titre de séjour (conformément aux dispositions de l’article L.433-6 du CESEDA) ;
- Le visa de long séjour valant titre de séjour (VLS / TS) délivré au conjoint d’un ressortissant français et portant également la mention « Vie privée et familiale » ;
- Le visa portant la mention « Vie privée et familiale » délivré au conjoint d’un ressortissant étranger, entré en France par la procédure de regroupement familial ;
- Une carte de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » délivrée au conjoint de l’étranger titulaire du statut de « résident de longue durée-UE » dans un autre Etat membre de l’Union européenne (dès lors que cette carte autorise son titulaire à travailler à partir de la deuxième année suivant sa délivrance) ;
- Une carte de séjour délivrée à l’enfant de l’étranger titulaire du statut de « résident de longue durée-UE » dans un autre état membre de l’Union européenne (à la condition que cette carte autorise son titulaire à travailler et que ce dernier séjourne en France depuis plus d’une année) ;
- La carte de séjour portant la mention « Passeport talent » délivrée à l’étranger qui exerce une activité professionnelle salariée et qui a obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ;
- La carte de séjour « Passeport talent » portant la mention « passeport talent-carte bleue européenne » (il s’agit de la carte « Passeport talent » délivrée aux salariés étrangers qui occupent un emploi hautement qualifié) ;
- La carte de séjour « Passeport talent » du salarié en mission entre établissements d’une même entreprise ou entre les entreprises d’un même groupe ;
- La carte de séjour « Passeport talent » délivrée à l’étranger qui mène des travaux de recherche ou qui dispense un enseignement de niveau universitaire ;
- La carte de séjour « Passeport talent » délivrée à l’étranger qui exerce la profession d’artiste interprète ;
- La carte de séjour « Passeport talent » délivrée à l’étranger qui possède une renommée internationale, et qui est venu en France pour exercer une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, artisanal, intellectuel, éducatif ou sportif ;
- La carte de séjour portant la mention « Passeport talent (Famille) » délivrée au conjoint de l’étranger titulaire d’une carte de séjour « Passeport talent » ou « Passeport talent – Carte bleue européenne », ainsi que la carte de séjour délivrée aux enfants de la personne titulaire de la carte de séjour « Passeport-talent » ;
- La carte de séjour « Passeport talent – (Famille) » délivrée aux membres de la famille de l’étranger qui a obtenu une carte de séjour « Recherche d’emploi – Création d’entreprise » après avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Passeport-talent (chercheur) » ;
- La carte de séjour portant la mention « salarié détaché ICT (famille) » ou « salarié détaché mobile ICT (famille) » .
- Le visa de long séjour portant la mention « salarié détaché ICT » ou, le cas échéant, « salarié détaché ICT (famille) », sous réserve que le titulaire de ce visa ait travaillé suffisamment pour acquérir le droit à l’allocation chômage ;
- Logiquement, la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « salarié » ;
- Un visa de long séjour portant la mention « salarié » ;
- La carte de séjour délivrée à l’étranger ayant la nationalité d’un pays soumis à des mesures transitoires en vue d’une adhésion future à l’Union européenne, ainsi que la carte de séjour délivrée aux membres de la famille de cet étranger ;
- Le titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », délivré à l’étranger qui exerce une activité dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, ainsi que le visa de long séjour portant la même mention. Dans ce cas néanmoins, l’inscription à Pôle emploi ne sera possible que si le contrat en CDD a été rompu avant son terme par l’employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ;
- Une carte de séjour « recherche d’emploi – création d’entreprise », ainsi que le visa de long séjour portant la même mention ;
- La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ bénéficiaire de la protection subsidiaire ” ou la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ” ;
- La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ bénéficiaire du statut d'apatride ” ou la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride » ;
- L'autorisation provisoire de séjour portant la mention “ autorise son titulaire à travailler ” ;
- L’autorisation provisoire de séjour délivrée à l’étranger victime des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ;
- Le récépissé de première demande, ou de renouvellement de titre de séjour (mais qui porte la mention “ autorise son titulaire à travailler ”) ;
- L'attestation de décision favorable portant la mention “ autorise son titulaire à travailler ” ;
- L'attestation de prolongation d’instruction portant la mention “ autorise son titulaire à travailler ” ;
Dès lors que le ressortissant étranger est titulaire de l’un de ces documents de séjour, il peut donc s’inscrire à Pôle emploi. Rappelons néanmoins à toutes fins utiles que l’inscription à Pôle emploi n’entraîne pas automatiquement l’éligibilité à l’aide au retour à l’emploi (ARE).
En effet, afin de percevoir l’ARE, le demandeur d’emploi inscrit auprès de Pôle emploi doit remplir certains critères, et notamment avoir effectué préalablement un nombre d’heures de travail déterminé.
Le cas des étudiants étrangers, ainsi que des ressortissants étrangers titulaires d’une carte de séjour « entrepreneur – profession libérale » est particulier. Dans deux décisions récentes (Conseil d’Etat, 1er mars 2023, n° 456329 – Conseil d’Etat, 1er mars 2023, n° 459364), le Conseil d’Etat a ainsi précisé que l’impossibilité pour les étrangers titulaires des titres de séjour « étudiant » et « entrepreneur / profession libérale » de s’inscrire auprès de Pôle emploi n’était pas contraire aux principes d’égalité et de non-discrimination garantis par plusieurs conventions internationales (notamment l’article 6 de la Convention internationale du travail n°97, l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 14 de cette convention).
Le Juge administratif a en effet considéré qu’au regard de l'objet de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, qui est de « bénéficier de prestations de placement et d'accompagnement pour accéder à un emploi », les ressortissants étrangers titulaires d’une carte de séjour temporaire « étudiant » sont dans une situation différente :
- des ressortissants français ou des ressortissants étrangers admis au séjour en vertu d'un titre les autorisant à exercer toute activité professionnelle salariée sans limitation de durée ;
- des étrangers admis au séjour spécifiquement pour y exercer une activité professionnelle salariée ou assimilée, notamment les doctorants étrangers titulaires d'une carte de séjour mention « passeport talent » ou bénéficiant d'une autorisation provisoire de travail pour une activité salariée spécifique.
En outre, le Conseil d’Etat a également indiqué que les titulaires de la carte « entrepreneur/profession libérale » sont dans une situation différente :
- des ressortissants français ou des ressortissants étrangers admis au séjour en vertu d'un titre les autorisant à exercer une activité professionnelle salariée ;
- des étrangers titulaires d'une carte de séjour « recherche d'emploi ou création d'entreprise » lesquels, après avoir obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master, sont bien autorisés à poursuivre leur séjour pour compléter leur formation ou créer une entreprise.
Dans ses deux décisions, le Conseil d’Etat s’est néanmoins prononcé à propos de l’ancienne version de l’article R.5221-48 du Code du travail. Avant le 1er avril 2021, cet article ne contenait pas de mention relative à la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle « étudiant ».
Désormais, la carte de séjour (ainsi que le visa de long séjour) « étudiant » permettent bien l’inscription auprès des services de Pôle emploi, sous deux réserves particulièrement contraignante : il faut que l'intéressé bénéficie d'une autorisation de travail en application de l'article R. 5221-3, II, 1° du code du travail, et que son contrat de travail, en rapport avec son cursus universitaire, ait été rompu à l'initiative de son employeur ou pour force majeure.
En d’autres termes, pour que l’étudiant étranger puisse s’inscrire à Pôle emploi :
- il doit avoir obtenu une autorisation de travail lui permettant d’exercer une activité salariée d'une durée supérieure à 60 % de la durée annuelle de travail (964 heures) en lien avec son cursus ;
- son contrat de travail, en lien avec son cursus universitaire, doit avoir été rompu à l’initiative de l’employeur ou pour force majeure.
Les étudiants étrangers qui travaillent dans le cadre des 60% de la durée annuelle de travail (donc dans le cadre de la durée de travail autorisée par leur titre de séjour « étudiant »), ne peuvent donc pas s’inscrire à Pôle emploi et ce, même s’ils ne sont pas à l’initiative de la rupture de leur contrat de travail.
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