Les chasseurs ou tireurs sportifs, qui font l’objet d’une mesure de dessaisissement, d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes et de leurs munitions, peuvent contester l’arrêté du préfet dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Cette mesure emporte inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA).
Cette contestation est portée par requête auprès du tribunal administratif du lieu de résidence et la procédure dure entre 12 et 18 mois.
Or, pendant la procédure devant le tribunal administratif, l’arrêté reste applicable. Il faut donc se dessaisir de ses armes dans le délai fixé par le préfet, généralement 3 mois (R. 312-74 du code de la sécurité intérieure).
Pendant la procédure devant le tribunal administratif, le chasseur ou le tireur ne peut plus donc pratiquer son activité.
Est-il possible de faire reconnaître ses droits en urgence devant le tribunal administratif ?
Deux procédures d’urgence sont prévues par le code de justice administrative :
- Le référé-liberté (article L. 521-2 du code de justice administrative) lorsqu’il existe une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et une situation d’urgence qui implique que le juge se prononce dans les 48 heures.
Cette procédure est, en règle générale, en matière d’armes à feu, vouée à l’échec.
- Le référé-suspension (article L. 521-1 du code de justice administrative) lorsqu’il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté et une situation d’urgence, c’est-à-dire une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant.
De façon générale, il est jugé que le dessaisissement, l’interdiction d’acquisition et de détention d’armes, l’inscription au FINIADA et le retrait de la validation du permis de chasser ne sont pas constitutives d’une situation d’urgence, en l’absence de circonstances particulières (par ex. JRTA Lille, 19 janvier 2023, n°2209810).
En premier lieu, le fait de ne plus pouvoir pratiquer une activité de loisirs, comme la chasse, ne permet pas de justifier d’une atteinte suffisamment grave à la situation du requérant (JRTA Pau, 30 avril 2025, n°2500905 ; JRTA Lille, 17 juillet 2024, n°2403953 ; JRTA Nantes, 12 septembre 2024, n°2413483), quand bien cette activité serait un véritable « mode de vie » (JRTA Caen, 24 décembre 2024, n°2403378).
Aussi, l’impossibilité de participer à la prochaine saison de chasse ne permet de pas caractériser une situation d’urgence (JRTA Paris, 12 juin 2023, n°2313132).
Toutefois, l’atteinte portée à la carrière sportive est de nature à caractériser la situation d’urgence (JRTA Grenoble, 2 juin 2023, n°2303043 : pour une qualification aux JO), ou encore l'exercice d'une activité professionnelle en lien avec les armes (mais appréciée de façon très concrète JRTA Rouen, 20 mars 2024, 2400843).
En second lieu, les caractéristiques de l’arme ou sa valeur sentimentale ne permettent pas plus de caractériser l’urgence à suspendre l’arrêté du préfet.
La grande valeur sentimentale attachée aux armes n’est pas suffisant (JRTA Melun, 23 mai 2025, n°2506748).
Les juridictions pourraient admettre l’urgence lorsque l’arme présente des caractéristiques particulières et s’il est démontré qu’il n’est pas possible de s’en procurer une identique, ou encore qu’elle ait une valeur ou un intérêt particuliers (raisonnement a contrario : JRTA Melun, 16 mai 2023, n°2303264 ; JRTA Paris, 22 décembre 2022, n°2226356).
Les juges considèrent qu’il n’y a pas d’atteinte au droit de propriété en rappelant la possibilité de confier les armes, pendant la procédure au fond, à un armurier agréé (article R. 312-74 1° du code de la sécurité intérieure).
Il existe néanmoins une jurisprudence très isolée qui a reconnu l’urgence à suspendre un refus de lever une interdiction, le juge relevant l’imminence de l’ouverture de la chasse.
Pour conclure, les procédures d’urgence sont, sauf circonstances particulières, fermées aux chasseurs et tireurs sportifs qui font l’objet d’une mesure préfectorale de dessaisissement, d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes.
En revanche, en matière de saisie définitive prononcée par le préfet (article L. 312-8 du code de la sécurité intérieure), l’urgence peut être caractérisée au regard de la rareté des armes et de leur valeur sentimentale (JRTA Poitiers, 14 avril 2023, n°2300949 ; TA Lyon, 17 novembre 2022, n°2207608).
Ainsi, les chasseurs et tireurs visés par une mesure « FINIADA » devront, la plupart du temps, attendre l’issue de la procédure au fond.
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