La loi n° 2008-561 portant réforme de la prescription en matière civile a bouleversé les procédures civiles d’exécution et la saisie immobilière avec une ligne dans son article 4 complétant le code de la consommation avec un article L. 137-2 disposant que :

« L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans »

Après quelques  années de divergences entre les juridictions du fond sur l’applicabilité de ce texte au crédit, la cour de cassation a tranché en retenant que :

« Les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels »

leur rendant ainsi applicable la courte prescription biennale prévue par ce texte

(Civ.1, 28 novembre 2012, n° 11-26508).

D’accord ou pas avec cette position, praticiens et professionnels ont du tenir compte de ce nouveau délai très court.

Faute de temps, ne sera pas abordée la jurisprudence relative à la question du point de départ de cette prescription (sur ce point voir Civ. 1, 10 juillet 2014, n° 13-15511 puis 11 février 2016, n° 14-27143 et 14-28383).

L’avocat en charge d’une procédure de saisie immobilière doit toujours être dans l’anticipation c’est pourquoi il se doit d’essayer de tout prévoir et notamment une caducité car la cour de cassation a jugé que la caducité du commandement de payer valant saisie lui faisait perdre son effet interruptif de la prescription Civ. 2, 4 septembre 2014, n° 13-11887) mais aussi que cette caducité atteignait tous les actes de la procédure de saisie immobilière qu’il engage (Civ. 2, 19 février 2015, n° 13-28445).

Aussi, pour éviter tout risque, plusieurs outils peuvent être utilisés et notamment :

 

  • la délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente (Civ. 2, 13 mai 2015, n° 14-16025 et Civ.2, 16 mars 2017, n° 16-12610)

 

  • une reconnaissance de sa dette par le débiteur, qui peut se manifester par des courriers ou des paiements partiels (Civ. 2, 24 septembre 2015, n° 14-22407 ; 17 février 2016, n° 15-14191 ; 25 février 2016, n° 15-15994)

 

  • l’envoi d’un mandat de vente (Civ.2, 17 mars 2016, n° 15-10631)

Mais l’outil le plus précieux ne se trouverait-il pas dans une évolution de la jurisprudence de la cour de cassation, tant sur les effets de la caducité que de l’autorité de chose jugée attaché au jugement d’orientation ?

En effet, doit-on voir une lueur d’espoir dans l’arrêt du 2 juin 2016 (Civ.2, 2 juin 2016, n° 15-12828)

A-t-on mal interprété l’arrêt du 19 mars 2015 (Civ. 2, 19 février 2015, n° 13-28445) qui avait jugé :

Attendu que la caducité qui frappe un commandement de payer valant saisie immobilière et qui le prive rétroactivement de tous ses effets atteint tous les actes de la procédure de saisie qu'il engage ; (dans le même sens à propos d’un bail : Civ.2, 31 mars 2016, n° 14-25604).

Dans la décision du 2 juin 2016, les titulaires de droits indivis étaient intervenus à l’audience d’orientation pour revendiquer leur droit sur le bien saisi ; le commandement avait finalement été déclaré caduc, pourtant la cour de cassation a jugé que la caducité du commandement valant saisie immobilière, qui anéantit la mesure d'exécution, laisse subsister la disposition du jugement statuant sur la demande en revendication, qui n'a pas perdu son fondement juridique.

Puisqu’il n’est pas contestable que le jugement d’orientation a autorité de chose jugée (voir récemment Com, 13 septembre 2017, n° 15-28883 ; Civ.2, 1er décembre 2016, n° 14-27169 ; Civ.2, 23 février 2017, n° 16-13440) nonobstant la caducité qui pourrait frapper le commandement, si une contestation portant sur le fond du droit a été tranchée ou si le montant de la créance retenue a été fixée, cette caducité ne pourrait-elle laisser subsister la disposition du jugement statuant sur cette contestation ou sur le montant de la créance ?