N° 380
APPEL CIVIL

Procédure avec représentation obligatoire. - Conclusions. - Conclusions de l’appelant. - Délai. - Point de départ. - Détermination.

L’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011, selon lequel le message de données relatif à une déclaration d’appel provoque, conformément à l’article 748-3 du code de procédure civile, un avis de réception par les services du greffe auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message tenant lieu de déclaration d’appel, ne remet pas en cause le point de départ du délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile à l’appelant pour conclure, qui court à compter de la remise au greffe de la déclaration d’appel et non de l’édition du fichier récapitulatif reprenant les données du message de l’appelant.

2e Civ. - 6 décembre 2018. REJET

N° 17-27.206. - CA Paris, 27 janvier 2017.

Mme Flise, Pt. - M. Sommer, Rap. - Mme Vassallo, Av. Gén. - SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.

Doctrine : JCP 2019, éd. G, II, 132, note Romain Laffly ; Procédures 2019, comm. 43, note Hervé Croze.

 

N° 481
APPEL CIVIL

Intimé. - Conclusions. - Irrecevabilité. - Effet.

L’intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs du jugement attaqué.

2e Civ. - 10 janvier 2019. REJET

N° 17-20.018. - CA Besançon, 17 janvier 2017.

Mme Brouard-Gallet, Pt (f.f.). - M. Sommer, Rap. - M. Girard, Av. Gén. - SCP Capron, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

Doctrine : D. 2019, pan., p. 558, note Nathalie Fricero.

N° 381
ASSOCIATION

Loi du 1er juillet 1901. - Capacité. - Acquisition d’un immeuble. - Objet de l’association. - Statuts. - Immeuble strictement nécessaire à l’accomplissement du but qu’elle se propose. - Limite. - Détermination. - Portée.

Les dispositions de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901, qui interdisent à une association d’acquérir à titre onéreux des immeubles qui ne sont pas strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose, ne font pas obstacle à l’adjudication en application de l’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution à une association diocésaine, ayant la qualité de créancier poursuivant, d’un immeuble dont la destination ne rentrerait pas dans son objet statutaire.

2e Civ. - 6 décembre 2018. REJET

N° 17-24.173. - CA Bastia, 3 mai 2017.

Mme Flise, Pt. - Mme Martinel, Rap. - Mme Vassallo, Av. Gén. - SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Capron, Av.

Doctrine : JCP 2019, éd. G, II, 71, note Christian Laporte ; Procédures 2019, comm. 46, note Christian Laporte.

N° 660
ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991)

Liquidation. ‑ Infirmation de la décision ayant supprimé une astreinte précédemment ordonnée. ‑ Cours de l’astreinte. ‑ Effet.

Il résulte des articles R. 131‑1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution et 503 du code de procédure civile qu’en cas d’infirmation de la décision, exécutoire de plein droit par provision en application de l’article R. 131‑4 du code des procédures civiles d’exécution, ayant supprimé une astreinte précédemment ordonnée, celle‑ci ne recommence à courir qu’à compter de la notification de l’arrêt.

2e Civ. ‑ 21 février 2019. CASSATION PARTIELLE

N° 18‑10.030. ‑ CA Rouen, 30 octobre 2017.

Mme Flise, Pt. ‑ M. Cardini, Rap. ‑ M. Girard, Av. Gén. ‑ SCP Thouin‑Palat et Boucard, SCP Foussard et Froger, Av.

N° 661
ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991)

Liquidation. ‑ Juge en charge de la liquidation. ‑ Pouvoirs. ‑ Suppression de l’astreinte. ‑ Suppression pour l’avenir. ‑ Conditions. ‑ Cause étrangère (non).

La décision prononçant une astreinte étant dépourvue de l’autorité de la chose jugée, le juge peut décider, dans l’exercice de son pouvoir souverain, de la supprimer pour l’avenir sans avoir à relever l’existence d’une cause étrangère, l’article L. 131‑4, alinéa 3, du code des procédures civiles d’exécution n’ayant vocation à s’appliquer qu’à la liquidation d’une astreinte ayant déjà couru.

2e Civ. ‑ 21 février 2019. REJET

N° 17‑27.900. ‑ CA Riom, 23 octobre 2017.

Mme Flise, Pt. ‑ M. Cardini, Rap. ‑ M. Aparisi, Av. Gén. ‑ SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 537
AVOCAT

Honoraires. - Contestation. - Honoraires de résultat. - Convention sur le principe d’un honoraire de résultat. - Caractérisation.

Méconnaît l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 le premier président qui décide qu’un client n’avait pas accepté le principe d’un honoraire de résultat, après avoir constaté, d’une part, que l’avocat avait participé à la négociation entre le client et son adversaire pour mettre fin à leur litige, d’autre part, relevé que, par courrier électronique, le client, donnant suite à des lettres de l’avocat relatives à sa rémunération qui mentionnaient un honoraire de résultat, en avait proposé le paiement, ce dont il résultait l’existence d’une convention sur le principe d’un tel honoraire, nonobstant un désaccord sur son montant qui devait conduire le juge à l’apprécier.

2e Civ. - 17 janvier 2019. CASSATION

N° 18-10.198. - CA Versailles, 8 novembre 2017.

M. Savatier, Pt (f.f.). - Mme Isola, Rap. - M. Grignon Dumoulin, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Coutard et Munier-Apaire, Av.

Doctrine : D. 2019, somm., p. 135 ; JCP 2019, éd. G, Act., 93, note Sophie Grayot-Dirx, chron. 183, spéc. n° 2, note Yves-Marie Serinet, et chron. 255, spéc. n° 4, note Cécile Caseau-Roche.

N° 436
BAIL (règles générales)

Occupant du chef du locataire. - Responsabilité. - Action du bailleur. - Recevabilité. - Condition.

La recevabilité de l’action en responsabilité délictuelle formée par le bailleur contre un occupant du chef du locataire n’est pas subordonnée à la mise en cause du locataire.

3e Civ. - 20 décembre 2018. CASSATION

N° 17-31.461. - CA Versailles, 16 mai 2017.

M. Chauvin, Pt. - Mme Collomp, Rap. - M. Sturlèse, Av. Gén. - SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer, Av.

N° 666
BAIL (règles générales)

Vente de la chose louée. ‑ Effets. ‑ Opposabilité du bail à l’acquéreur. ‑ Etendue. ‑ Obligation de délivrance conforme du nouveau bailleur. ‑ Manquement. ‑ Effet.

Un ancien bailleur ayant été condamné à réaliser des travaux sur un immeuble loué et le nouveau bailleur, tenu, depuis son acquisition, d’une obligation de délivrance conforme envers le locataire, ne s’en étant pas acquittée, une cour d’appel justifie légalement sa décision de condamner celui‑ci in solidum à réaliser les travaux.

3e Civ. ‑ 21 février 2019. REJET

N° 18‑11.553. ‑ CA Poitiers, 14 novembre 2017 et 13 février 2018.

M. Chauvin, Pt. ‑ Mme Andrich, Rap. ‑ M. Sturlèse, Av. Gén. ‑ SCP Gouz‑Fitoussi, Av.

Doctrine : Administrer, mars 2019, p. 35, note Jehan‑Denis Barbier ; Rev. loyers 2019, p. 130, note Vivien Zalewski‑Sicard.

N° 437
BAIL D’HABITATION

Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989. - Accords collectifs de location. - Accord collectif du 9 juin 1998. - Domaine d’application. - Exclusion. - Cas. - Vente par adjudication volontaire ou forcée.

L’accord collectif de location du 9 juin 1998 n’est pas applicable en cas de vente par adjudication volontaire ou forcée.

3e Civ. - 20 décembre 2018. REJET

N° 18-10.355. - CA Aix-en-Provence, 9 novembre 2017.

M. Chauvin, Pt. - Mme Collomp, Rap. - M. Sturlèse, Av. Gén. - SCP Didier et Pinet, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Potier de la Varde, Buk-Lament et Robillot, Av.

Doctrine : Rev. loyers 2019, p. 27, note Vivien Zalewski-Sicard.

N° 384
BANQUE

Chèque. - Paiement. - Opposition du tireur. - Mainlevée. - Compétence exclusive. - Juge des référés.

Le juge des référés est seul compétent pour ordonner, en application de l’article L. 131-35, alinéa 4, du code monétaire et financier, la mainlevée d’une opposition au paiement d’un chèque.

Com. - 5 décembre 2018. REJET

N° 17-22.658. - CA Douai, 11 mai 2017.

Mme Mouillard, Pt. - M. Blanc, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, Av.

Doctrine : JCP 2019, éd. G, II, 143, note Jérôme Lasserre Capdeville.

N° 610
BANQUE

Responsabilité. - Faute. - Manquement à l’obligation de mise en garde. - Préjudice. - Perte d’une chance. - Réalisation du risque. - Impossibilité de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt.

Le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt.

Com. - 13 février 2019. CASSATION PARTIELLE

N° 17-14.785. - CA Caen, 15 décembre 2016.

Mme Mouillard, Pt. - M. Blanc, Rap. - Mme Henry, Av. Gén. - Me Bouthors, Me Le Prado, Av.

Doctrine : JCP 2019, éd. E, Act., 142 ; JCP 2019, éd. G, Act., 233, note Jérôme Lasserre Capdeville ; Gaz. Pal. 2019, n° 13, p. 31, note Stéphane Piédelièvre ; RLDAff. 2019, n° 6695 ; Banque et droit, mars-avril 2019, p. 78, note Michel Leroy.

N° 439
BORNAGE

Action en bornage. - Conditions. - Exclusion. - Cas. - Fonds séparés par une limite naturelle.

L’action en bornage ne peut être exercée lorsque des fonds sont séparés par une limite naturelle.

Dès lors, une cour d’appel déduit exactement de la séparation de parcelles par une falaise dessinant une limite, non seulement naturelle mais encore infranchissable sans moyens techniques appropriés, que l’action tendant à les borner n’est pas fondée.

3e Civ. - 13 décembre 2018. REJET

N° 17-31.270. - CA Riom, 17 juillet 2017.

M. Chauvin, Pt. - M. Jariel, Rap. - M. Burgaud, Av. Gén. - SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Piwnica et Molinié, Av.

Doctrine : RD imm. 2019, p. 90, note Jean-Louis Bergel.

M. Chauvin, Pt. - Mme Dagneaux, Rap. - M. Sturlèse, Av. Gén. - SCP Rousseau et Tapie, SCP Le Griel, Av.

N° 326
CAUTIONNEMENT

Conditions de validité. - Acte de cautionnement. - Proportionnalité de l’engagement (article L. 341-4 du code de la consommation). - Critère d’appréciation. - Endettement global. - Etendue. - Exclusion. - Cautionnement antérieur déclaré nul.

Si la disproportion d’un cautionnement doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de la caution, y compris celui résultant d’autres engagements de caution, il ne peut être tenu compte d’un cautionnement antérieur que le juge déclare nul, et qui est ainsi anéanti rétroactivement.

Com. - 21 novembre 2018. CASSATION PARTIELLE

N° 16-25.128. - CA Poitiers, 26 janvier 2016.

Mme Mouillard, Pt. - Mme Graff-Daudret, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Potier de la Varde, Buk-Lament et Robillot, Av.

Doctrine : D. 2018, somm., p. 2356 ; JCP 2018, éd. E, II, 1007, note Dominique Legeais.

N° 447
COPROPRIÉTÉ

Administrateur provisoire. - Désignation. - Désignation par ordonnance sur requête. - Conditions. - Expiration du mandat en cours du syndic.

Un administrateur provisoire d’une copropriété ne peut être désigné sur le fondement de l’article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 que si aucun mandat de syndic n’est plus en cours.

Dès lors, est légalement justifié l’arrêt confirmant la désignation d’un administrateur provisoire à compter de l’expiration du mandat en cours du syndic, ce dont il résulte que le mandat du syndic avait expiré lors de la prise de fonction de l’administrateur provisoire.

3e Civ. - 20 décembre 2018. REJET

N° 17-28.611. - CA Orléans, 20 novembre 2017.

N° 717
1° COPROPRIÉTÉ

Action en justice. - Action individuelle des copropriétaires. - Action en nullité d’une assemblée générale. - Exercice. - Copropriétaire ayant qualité pour agir. - Copropriétaire ayant voté en faveur de certaines décisions.

2° APPEL CIVIL

Demande nouvelle. - Prétention virtuellement comprise dans la demande originaire. - Vérification nécessaire.

1° Est irrecevable la demande en annulation d’une assemblée générale présentée par un copropriétaire qui a voté en faveur de certaines de ses décisions.

2° Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l’article 42 de la loi n° 65-557du 10 juillet 1965, ensemble l’article 566 du code de procédure civile, une cour d’appel qui déclare irrecevable la demande en annulation de diverses décisions adoptées au cours d’une assemblée générale, sans rechercher si cette demande subsidiaire n’était pas virtuellement comprise dans celle en annulation de l’assemblée générale et, dans l’affirmative, sans constater que cette demande initiale avait été formée hors délai.

3e Civ. - 14 mars 2019. CASSATION PARTIELLE

N° 18-10.379. - CA Aix-en-Provence, 19 octobre 2017.

M. Chauvin, Pt. - Mme Dagneaux, Rap. - Mme Valdès-Boulouque, P. Av. Gén. - Me Occhipinti, SCP Caston, Av.

Doctrine : Defrénois 2019, n° 13, p. 12 ; Loyers et copr. 2019, comm. 61, note Agnès Lebatteux ; JCP 2019, éd. G, chron. 438, spéc. n° 13, note Hugues Périnet-Marquet ; Ann. loyers, mai 2019, p. 95, note Jean-Marc Roux.

N° 448
DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS

Effets. - Liquidation du régime matrimonial. - Partage. - Juge aux affaires familiales. - Compétence spéciale. - Etendue. - Limites. - Détermination. - Portée.

La compétence attribuée au juge aux affaires familiales par l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux ainsi que des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux n’exclut pas la compétence d’une autre juridiction pour se prononcer, à titre incident, sur la composition de la communauté.

1re Civ. - 19 décembre 2018. REJET

N° 17-27.145. - CA Colmar, 8 septembre 2017.

Mme Batut, Pt. - M. Vigneau, Rap. - Mme Caron-Deglise, Av. Gén. - SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Bénabent, Av.

Doctrine : Procédures 2019, comm. 42, note Yves Strickler.

N° 552
DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS

Effets. - Liquidation du régime matrimonial. - Objet. - Règlement de l’ensemble des rapports pécuniaires. - Portée.

Le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins. La liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties et il appartient à l’époux qui se prétend créancier de l’autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l’établissement des comptes s’y rapportant.

Il en résulte que le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur l’indivision ayant existé entre les parties avant leur union matrimoniale, les créances nées avant le mariage ayant vocation à être intégrées dans les comptes de liquidation du régime matrimonial.

1re Civ. - 30 janvier 2019. CASSATION PARTIELLE

N° 18-14.150. - CA Lyon, 16 janvier 2018.

Mme Batut, Pt. - M. Reynis, Rap. - M. Sassoust, Av. Gén. - SCP Spinosi et Sureau, SCP Capron, Av.

Doctrine : JCP 2018, éd. N, Act., 255.

 

N° 340
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)

Liquidation judiciaire. - Jugement. - Effets. - Instance en cours. - Interruption. - Domaine d’application. - Exclusion. - Rapport à succession.

Une instance pendante ayant pour objet un rapport à succession ne constitue pas une instance en cours au sens de l’article L. 622-22 du code de commerce et n’est pas non plus interrompue par la mise en liquidation judiciaire du débiteur en application de l’article 369 du code de procédure civile, dès lors qu’elle se rapporte à l’exercice d’un droit propre et n’emporte donc pas dessaisissement du débiteur.

Le liquidateur doit cependant être mis en cause dans une telle instance, en raison de l’indivisibilité de son objet entre le débiteur et son liquidateur, dès lors qu’elle a une incidence patrimoniale.

Le jugement obtenu en l’absence d’une telle mise en cause peut néanmoins être régularisé si, en cause d’appel, le liquidateur devient partie à l’instance.

Com. - 21 novembre 2018. REJET

N° 17-12.761. - CA Angers, 24 novembre 2016.

M. Rémery, Pt (f.f.). - Mme Barbot, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP Zribi et Texier, SCP Le Bret-Desaché, Av.

N° 341
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)

Liquidation judiciaire. - Vérification et admission des créances. - Contestation d’une créance. - Pouvoirs du juge. - Etendue. - Détermination. - Portée.

Il résulte de l’article L. 624-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2014, que le juge de la vérification des créances saisi de la contestation d’une créance doit, avant de la déclarer irrecevable, se prononcer sur le caractère sérieux de cette contestation et son incidence sur l’existence ou le montant de la créance déclarée.

Si tel est le cas, le juge, ou la cour d’appel à sa suite, doit surseoir à statuer sur l’admission, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent.

A l’inverse, si la contestation n’est pas sérieuse ou est sans influence sur l’admission, il doit l’écarter et admettre la créance déclarée.

Com. - 21 novembre 2018. CASSATION PARTIELLE

N° 17-18.978. - CA Bordeaux, 3 avril 2017.

M. Rémery, Pt (f.f.). - Mme Bélaval, Rap. - SCP Didier et Pinet, SARL Cabinet Briard, Av.

N° 342
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)

Organes. - Juge-commissaire. - Compétence. - Exclusion. - Cas. - Appréhension du bien entre les mains d’un tiers détenteur. - Conséquences. - Acquisition par le propriétaire d’un bien meuble du droit à sa restitution.

Dès lors que le droit du propriétaire d’un bien meuble à obtenir la restitution de ce dernier dans le cadre de la procédure collective est définitivement acquis, le juge-commissaire n’est pas compétent pour ordonner, en application des articles L. 624-10 et R. 624-14 du code de commerce, l’appréhension du bien entre les mains d’un tiers détenteur.

Com. - 21 novembre 2018. CASSATION

N° 17-18.094. - CA Orléans, 15 septembre 2016.

Mme Mouillard, Pt. - Mme Vallansan, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Lévis, Av.

N° 395
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

Organes. - Tribunal. - Compétence matérielle. - Exclusion. - Commissaire à l’exécution du plan. - Responsabilité civile. - Conséquences. - Détermination.

Il résulte de l’article R. 662-3 du code de commerce que le tribunal de la procédure collective n’est pas compétent pour connaître des actions en responsabilité civile exercées contre l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le liquidateur, lesquelles relèvent de la compétence du tribunal de grande instance.
En conséquence, la demande fondée sur la responsabilité civile personnelle formée par un débiteur contre le commissaire à l’exécution du plan n’est pas recevable devant la cour d’appel statuant, avec les seuls pouvoirs du tribunal de la procédure collective, en matière de résolution du plan et de prononcé de la liquidation judiciaire de ce débiteur.

Com. - 5 décembre 2018. REJET ET CASSATION PARTIELLE

N° 17-20.065. - CA Lyon, 1er juin 2017.

Mme Mouillard, Pt. - Mme Barbot, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP Boullez, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, Av.

Doctrine : RJDA 2019, n° 112 ; RLDAff. 2019, n° 66 N° 452
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)

Liquidation. - Nullité des actes pendant la période suspecte. - Action en nullité. - Obstacle. - Effets. - Admission d’une créance à titre privilégiée. - Chose jugée. - Report de la date de cessation des paiements. - Absence d’influence.

L’autorité de la chose jugée attachée à la décision d’admission d’une créance à titre privilégié, à raison de l’inscription d’une hypothèque judiciaire, fait obstacle à l’action en nullité de cette inscription sur le fondement de l’article L. 632-1, I, 6°, du code de commerce, même en cas de report de la date de la cessation des paiements.

Com. - 19 décembre 2018. CASSATION

N° 17-19.309. - CA Poitiers, 28 mars 2017.

M. Rémery, Pt (f.f.). - Mme Schmidt, Rap. - SCP Capron, Me Rémy-Corlay, Av.

N° 455
1° ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)

Sauvegarde. - Détermination du patrimoine. - Vérification et admission des créances. - Contestation d’une créance. - Décisions du juge-commissaire. - Incompétence. - Prononcé du sursis à statuer. - Absence. - Conséquences. - Détermination.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)

Sauvegarde. - Détermination du patrimoine. - Vérification et admission des créances. - Admission ou rejet des créances déclarées. - Compétence exclusive. - Juge-commissaire. - Portée.

1° Il résulte de l’article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 12 mars 2014, que le défaut de prononcé du sursis à statuer sur l’admission des créances par un juge-commissaire s’étant déclaré incompétent pour statuer sur une contestation n’a pas pour effet de conférer au tribunal jugeant au fond le pouvoir de statuer sur la régularité de la déclaration de créance.

2° Il résulte du même texte que, sauf constat de l’existence d’une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées et qu’après une décision d’incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l’examen de cette contestation.

Com. - 19 décembre 2018. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 17-15.883. - CA Aix-en-Provence, 5 janvier et 29 juin 2017.

N° 493
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

Redressement judiciaire. - Vérification et admission des créances. - Admission au passif du débiteur principal. - Conséquences. - Opposabilité à la caution. - Substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale. - Action en paiement contre la caution solidaire. - Délai. - Détermination.

Il résulte des articles L. 110-4 du code de commerce et L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution que l’opposabilité à la caution solidaire de la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale ayant pu se produire, en l’état du droit antérieur à la loi du 17 juin 2008, à la suite de la décision d’admission de la créance garantie au passif du débiteur principal n’a pas pour effet de soumettre l’action en paiement du créancier contre la caution à cette prescription trentenaire.
Le délai du créancier pour agir en paiement contre cette caution reste déterminé par la nature de la créance détenue sur la caution, le délai de prescription étant néanmoins interrompu pendant la durée de la procédure collective du débiteur principal jusqu’à la date de sa clôture.

Com. - 16 janvier 2019. CASSATION

n° 17-14.002. - CA Paris, 17 novembre 2016.

Mme Mouillard, Pt. - Mme Barbot, Rap. - Mme Henry, Av. Gén. - SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, Av.

Doctrine : D. 2019, somm., p. 124 ; JCP 2019, éd. E, Act., 57, et II, 1108, note Jean-Denis Pellier ; RJDA 2019, n° 222 ;RLDAff. 2019, n° 6669.

Note sous Com., 16 janvier 2019, n° 493 ci-dessus

Cet arrêt est l’occasion, pour la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, de réaffirmer sa position sur l’interversion de la prescription résultant de l’admission de la créance au passif du débiteur principal mis en procédure collective et ses effets à l’égard de la caution solidaire.

La Cour de cassation a reconnu à certains actes des effets particuliers au plan de la prescription, effets opposables à l’égard de la caution solidaire.

1° - La déclaration de créance et son effet interruptif 

- Selon une jurisprudence constante, la déclaration de créance, qui équivaut à une demande en justice, interrompt les délais de prescription pour agir tant contre le débiteur principal que contre la caution solidaire et “cet effet interruptif produit ses effets jusqu’à la clôture de la procédure collective” (Com., 12 décembre 1995, pourvoi n° 94-12.793, Bull. 1995, IV, n° 299 ; Com., 15 mars 2005, pourvoi n° 03-17.783, Bull. 2005, IV, n° 63 ; Com., 26 septembre 2006, pourvoi n° 04-19.751, Bull. 2006, IV, n° 190 ; Com., 18 mars 2014, pourvoi n° 13-11.925 ; Com., 10 février 2015, pourvoi n° 13-21.953, Bull. 2015, IV, n° 25). Après l’interruption de la prescription, le nouveau délai court donc à compter de la clôture de la procédure collective du débiteur principal, ce qui correspond, lorsqu’il s’agit d’une liquidation judiciaire, à la date du jugement de clôture.

2° - La décision d’admission et son effet interversif 

- Antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, transposant la jurisprudence de droit commun relative à l’interversion de la prescription, a jugé que la décision d’admission d’une créance au passif du débiteur principal emportait interversion de la prescription, c’est-à-dire la substitution du délai de prescription de droit commun à celui de la prescription originaire. Il en résultait que le créancier bénéficiait d’un délai de trente ans pour agir contre le débiteur principal (Com., 18 octobre 1988, pourvoi n° 86-16.029, Bull. 1998, IV, n° 281 ; Com., 12 mai 1998, pourvoi n° 96-12.194, Bull. 1998, IV, n° 154 ; Com., 7 juin 2005, pourvoi n° 04-13.849). En outre, la même chambre a jugé que cette interversion de prescription était opposable au codébiteur solidaire et à la caution solidaire (v. par ex. Com., 13 janvier 1993, pourvoi n° 91-11.322, Bull. 1993, IV, n° 23 ; Com., 25 février 2004, pourvoi n° 01-13.588, Bull. 2004, IV, n° 40 ; Com., 5 décembre 2006, pourvoi n° 05-11.761, Bull. 2006, IV, n° 238 ; Com., 30 octobre 2007, pourvoi n° 04-16.655, Bull. 2007, IV, n° 229 ; Com., 3 février 2009, pourvoi n° 07-19.423 ; Com., 10 janvier 2012, pourvoi n° 10-27.797 ; Com., 13 octobre 2015, n° 14-16.264).

Eu égard à la rédaction actuelle de l’article 2231 du code civil, l’on ne peut préjuger du point de savoir si l’interversion sera encore admise dans l’avenir, dès lors que, selon ce texte, l’interruption fait courir un délai de même durée que l’ancien.

Quoi qu’il en soit, cette jurisprudence, appliquée sous l’empire des règles antérieures à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 précitée, a soulevé des difficultés quant à l’articulation et à la portée de ces principes à l’égard de la caution solidaire. Par plusieurs arrêts récents, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a apporté d’importantes précisions sur ces points.

Dans un premier arrêt, a été précisée la portée de ces principes sur l’action en paiement exercée contre la caution par le créancier, en jugeant que “si l’opposabilité aux cautions solidaires de la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale résultant de la décision d’admission des créances garanties au passif du débiteur principal n’a pas pour effet de soumettre l’action en paiement du créancier contre ces cautions à cette prescription trentenaire, le délai pour agir de ce dernier est néanmoins interrompu pendant toute la durée de la procédure collective jusqu’à la date de sa clôture” (Com., 12 janvier 2016, pourvoi n° 14-21.295).

Un deuxième arrêt, rendu au visa des articles L. 110-4 du code de commerce et L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, a reconduit cette solution et jugé que “l’opposabilité au codébiteur et à la caution solidaires de la substitution de la prescription, ayant pu se produire, en l’état du droit antérieur à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 précitée, à la suite de la décision d’admission des créances au passif du débiteur principal, ne peut avoir eu pour effet de soumettre l’action en paiement du créancier contre le codébiteur et la caution solidaires au délai d’exécution des titres exécutoires” (Com., 4 juillet 2018, pourvoi n° 16-20.205, publié au Bulletin). Dans cette espèce, s’appliquait le délai de prescription de l’article L. 110-4 du code de commerce, avant sa modification par la loi du 17 juin 2008. Ce délai, interrompu par la déclaration de créance au passif du débiteur principal, avait recommencé à courir à compter de la clôture de la procédure collective de ce débiteur pour une durée de dix ans, réduite à cinq ans à compter du 19 juin 2008, et était donc expiré lors de la délivrance de la première assignation en paiement, délivrée à la caution le 20 août 2013.

Un troisième arrêt a confirmé la solution en présence d’un acte notarié, en énonçant, au visa des mêmes articles L. 110-4 du code de commerce et L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, que “l’opposabilité, à la caution solidaire, de la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale ayant pu se produire, en l’état du droit antérieur à la loi du 17 juin 2008, à la suite de la décision d’admission de la créance garantie au passif du débiteur principal n’a pas pour effet de soumettre les poursuites du créancier contre la caution à cette prescription trentenaire. Le délai pour agir du créancier contre cette caution, sur le fondement d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, reste déterminé par la nature de la créance détenue sur la caution, le délai de prescription étant néanmoins interrompu pendant la durée de la procédure collective du débiteur principal jusqu’à la date de sa clôture” (Com., 3 octobre 2018, pourvoi n° 16-26.985). En effet, si l’acte notarié est un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3, 4°, du code de procédures civiles d’exécution, il ne figure toutefois pas dans la liste des titres exécutoires dont l’exécution peut être poursuivie pendant dix ans, en application de l’article L. 111-4 du même code. Le délai de prescription décennal prévu par ce dernier texte était donc inapplicable et, eu égard à la nature commerciale du cautionnement en cause, devait s’appliquer la prescription de dix ans de l’article L. 110-4 du code de commerce, abrégée à cinq ans à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 précitée.

Enfin, un quatrième arrêt, objet du présent commentaire, reconduit ces solutions. Dans cette espèce, une action en paiement avait été exercée par un créancier contre une caution, après que la débitrice principale avait bénéficié d’un plan de cession. La cour d’appel avait déclaré recevable l’action du créancier, comme non prescrite, aux motifs, erronés, que la décision d’admission avait eu pour effet d’opérer une substitution de la prescription trentenaire (prescription de droit commun d’exécution d’un titre exécutoire) à la prescription attachée à la nature de la créance, en l’occurrence celle de l’article L. 110-4 du code de commerce, et que cette interversion de prescription était opposable à la caution. La décision de la cour d’appel est censurée en ces termes : “l’opposabilité à la caution solidaire de la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale ayant pu se produire, en l’état du droit antérieur à la loi du 17 juin 2008, à la suite de la décision d’admission de la créance garantie au passif du débiteur principal n’a pas pour effet de soumettre l’action en paiement du créancier contre la caution à cette prescription trentenaire. Le délai du créancier pour agir en paiement contre cette caution reste déterminé par la nature de la créance détenue sur la caution, le délai de prescription étant néanmoins interrompu pendant la durée de la procédure collective du débiteur principal jusqu’à la date de sa clôture” (Com., 16 janvier 2019, pourvoi n° 17-14.002, publié au Bulletin). Au cas considéré, dès lors que le créancier n’agissait pas en recouvrement d’un des titres exécutoires mentionnés à l’article L. 111-3, 1° à 3°, du code des procédures civiles d’exécution, son action en paiement demeurait soumise à la prescription de l’article L. 110-4 du code de commerce, propre à la créance en cause, et non au délai d’exécution prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution pour l’exécution de certains titres exécutoires. Par ailleurs, la prescription du délai pour agir contre la caution avait été interrompue jusqu’à la clôture de la procédure collective du débiteur principal, la Cour de cassation précisant que cette clôture ne résultait pas du seul jugement arrêtant le plan de cession. Elle se fonde, ce faisant, sur une solution retenue sous l’empire de la législation antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 et selon laquelle, lorsque la procédure s’achève par un plan de cession, “il résulte de l’article 92, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985 qu’en cas de cession totale de l’entreprise, le tribunal prononce d’office la clôture des opérations après l’accomplissement de tous actes nécessaires à la réalisation de la cession et que, dès lors, l’accomplissement de ces actes n’entraîne pas, par lui-même, la clôture des opérations, en l’absence d’un jugement la prononçant” (Com., 27 avril 1993, pourvoi n° 91-14.203, Bull. 1993, IV, n° 153).

Pour conclure, il importe de souligner que l’ensemble de ces arrêts concerne des hypothèses où la décision d’admission a été rendue avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 précitée, de sorte que cette décision avait pu produire un effet interversif de prescription, conformément à la jurisprudence alors applicable. Il est possible de résumer ainsi l’apport desdits arrêts :

- l’interversion de la prescription résultant de la décision d’admission peut être utilement invoquée par le créancier contre la caution qui lui opposerait la prescription de l’action du créancier contre le débiteur principal ;

- l’interversion de la prescription ne signifie pas que le délai pour exécuter une décision de justice (trente ans avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dix ans depuis) se substitue au délai pour agir en paiement contre la caution. En effet, ce délai pour agir est uniquement déterminé par la nature de la créance détenue contre la caution. Par conséquent, si le créancier dispose d’un titre exécutoire contre le débiteur principal, son action contre la caution est soumise à un délai différent de celui pour exécuter ce titre. Lorsque le cautionnement est de nature commerciale, ce délai est, en application de l’article L. 110-4 du code de commerce, de dix ans, réduit à cinq ans depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ;

- depuis l’entrée en vigueur de cette loi, le fait que le créancier fonde son action contre la caution sur un acte notarié n’a aucune incidence, un tel titre n’étant pas de ceux bénéficiant du délai décennal de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution ;

- l’effet interversif de prescription de la décision d’admission doit se combiner avec l’effet interruptif de la déclaration de créance. Cela signifie, concrètement, que le délai de prescription contre la caution solidaire, quel qu’il soit, est interrompu à compter de la déclaration de créance, puis suspendu jusqu’à la clôture de la procédure collective du débiteur principal. Et c’est seulement à compter de la date de cette clôture que courra, à l’égard de la caution, le nouveau délai de prescription qui lui est applicable selon la nature de la créance.

N° 494
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)

Liquidation judiciaire. - Effets. - Dessaisissement du débiteur. - Limites. - Exercice des actions attachées à la personne du débiteur. - Applications diverses. - Exercice de l’action en divorce. - Fixation de la prestation compensatoire. - Abandon en pleine propriété d’un immeuble du débiteur. - Opposabilité au liquidateur.

Le dessaisissement ne concernant que l’administration et la disposition des biens du débiteur, ce dernier a qualité pour intenter seul une action en divorce ou y défendre, action attachée à sa personne, qui inclut la fixation de la prestation compensatoire mise à sa charge, sans préjudice de l’exercice par le liquidateur, qui entend rendre inopposable à la procédure collective l’abandon en pleine propriété d’un bien propre appartenant au débiteur décidé par le juge du divorce à titre de prestation compensatoire, d’une tierce opposition contre cette disposition du jugement de divorce.

Com. - 16 janvier 2019. REJET

N° 17-16.334. - CA Metz, 10 janvier 2017.

Mme Mouillard, Pt. - Mme Brahic-Lambrey, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP Didier et Pinet, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, Av.

Doctrine : JCP 2019, éd. G, chron. 215, spéc. n° 5, note Hubert Bosse-Platière ; JCP 2019, éd. N, Act., 233, note Stéphane Piédelièvre.

N° 555
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)

Liquidation judiciaire. - Créanciers. - Droit de rétention. - Saisine du juge-commissaire par le liquidateur en vue de la réalisation de l’immeuble retenu. - Conditions. - Libération de l’immeuble. - Nécessité (non).

Il résulte de l’article L. 642-20-1 du code de commerce qu’à défaut de retrait de l’immeuble légitimement retenu, le liquidateur doit, dans les six mois du jugement d’ouverture, demander l’autorisation au juge-commissaire de procéder à sa réalisation, le droit de rétention étant alors de plein droit reporté sur le prix.

La libération de l’immeuble, qui impliquerait la levée du droit de rétention et donc le paiement de la créance garantie, ne peut donc être un préalable à la saisine du juge-commissaire.

Com. - 30 janvier 2019. REJET

N° 17-22.223. - CA Toulouse, 3 juillet 2017.

M. Rémery, Pt (f.f.) - Mme Vaissette, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP Potier de la Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Gaschignard, SCP Rousseau et Tapie, SCP Capron, Av.

Doctrine : Gaz. Pal. 2019, n° 11, p. 23, note Sarah Farhi.

N° 556
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)

Redressement judiciaire. - Patrimoine. - Créance. - Admission. - Chose jugée. - Autorité. - Seconde procédure collective contre le même débiteur. - Portée.

L’admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective n’a pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure ouverte à l’égard du même débiteur après résolution de son plan de redressement.

Si l’article L. 626-27, III, du code de commerce dispense le créancier, soumis au plan ou admis au passif de la première procédure, d’avoir à déclarer sa créance dans la seconde procédure, le texte ne lui interdit pas, s’il le souhaite, de déclarer de nouveau sa créance dans la nouvelle procédure.

En conséquence, justifie légalement sa décision une cour d’appel qui, saisie d’une demande d’admission de créances précédemment admises dans la première procédure, prononce leur admission pour leur montant actualisé dans la seconde.

Com. - 30 janvier 2019. REJET

N° 17-31.060. - CA Bordeaux, 11 octobre 2017.

M. Rémery, Pt (f.f.). - Mme Vallansan, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Foussard et Froger, SCP Ricard, Bendel-Vasseur et Ghnassia, Av.

Doctrine : D. 2019, somm., p. 253 ; Rev. sociétés 2019, p. 214, note Philippe Roussel Galle.

N° 557
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)

Sauvegarde. - Plan de sauvegarde. - Jugement arrêtant le plan. - Effets. - Action en paiement contre la caution personne morale. - Déchéance du terme non encourue par le débiteur principal. - Paiement de la partie exigible de la dette cautionnée. - Déduction des sommes payées en exécution du plan.

Selon l’article L. 626-11, alinéa 2, du code de commerce, la caution personne morale ne peut se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde.

Il en résulte que, si la déchéance du terme non encourue par le débiteur principal ne peut être invoquée contre une telle caution, celle-ci est tenue de la partie exigible de la dette cautionnée, conformément au terme convenu dans son engagement, jusqu’à extinction de la dette garantie par le cautionnement, sous déduction des sommes payées en exécution du plan.

Com. - 30 janvier 2019. CASSATION

N° 16-18.468. - CA Bordeaux, 6 avril 2016.

M. Rémery, Pt (f.f.). - Mme Graff-Daudret, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Foussard et Froger, Av.

N° 628
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)

Redressement judiciaire. - Vérification et admission des créances. - Contestation d’une créance. - Défaut de réponse du créancier dans le délai imparti. - Sanction. - Interdiction pour le créancier de former un recours contre la décision du juge-commissaire. - Exclusion. - Instance au fond en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective du débiteur. - Interruption de l’instance en cours. - Absence de reprise régulière par le créancier faute de mise en cause du mandataire judiciaire. - Absence d’influence.

Les sanctions prévues par les articles L. 622-27 et L. 624-2 du code de commerce, qui interdisent au créancier qui n’a pas répondu à l’avis du mandataire judiciaire dans le délai de trente jours de contester ultérieurement la proposition de ce dernier et de former un recours contre la décision du juge-commissaire, n’ont pas vocation à s’appliquer lorsqu’une instance au fond était en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective du débiteur.

En conséquence, méconnaît les articles L. 622-22, L. 622-27, L. 624-2 et L. 624-3 du code de commerce la cour d’appel qui déclare irrecevable l’appel formé par le créancier contre l’ordonnance du juge-commissaire, dès lors que la lettre de contestation de la créance était seulement fondée sur l’interruption de l’instance en cours et son absence de reprise régulière par le créancier, faute de mise en cause du mandataire judiciaire, ce dont il résultait que le juge du fond restait saisi de l’instance.

Com. - 13 février 2019. CASSATION

N° 17-28.749. - CA Toulouse, 4 octobre 2017.

Mme Mouillard, Pt. - Mme Vaissette, Rap. - SCP Potier de la Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, Av.

Doctrine : D. 2019, somm., p. 380 ; RJDA 2019, n° 278 ; RLDAff. 2019, n° 6691.

N° 345
INDIVISION

Chose indivise. - Usage. - Exclusion. - Cas. - Chemin d’exploitation. - Portée.

L’usage commun des chemins d’exploitation n’est pas régi par les règles de l’indivision.

Chaque propriétaire riverain dispose du droit d’en interdire l’accès aux non-riverains.

3e Civ. - 29 novembre 2018. CASSATION PARTIELLE

N° 17-22.508. - CA Aix-en-Provence, 1er juin 2017.

M. Chauvin, Pt. - M. Echappé, Rap. - Mme Guilguet-Pauthe, Av. Gén. - SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Didier et Pinet, Me Le Prado, Av.

N° 404
INDIVISION

Chose indivise. - Amélioration ou conservation. - Impenses nécessaires. - Définition. - Taxe d’habitation. - Règlement par un indivisaire. - Créance sur l’indivision. - Applications diverses.

La taxe d’habitation, afférente à un immeuble indivis, constitue une dépense de conservation de celui-ci, au sens de l’article 815-13, alinéa 1, du code civil.

L’indivisaire qui a employé ses deniers personnels pour faire face à cette dépense dispose d’une créance de ce chef à l’encontre de l’indivision.

1re Civ. - 5 décembre 2018. CASSATION PARTIELLE

N° 17-31.189. - CA Paris, 30 novembre 2016.

Mme Batut, Pt. - Mme Bozzi, Rap. - SCP Ohl et Vexliard, SCP Piwnica et Molinié, Av.

Doctrine : JCP 2018, éd. N, Act., 112, note Virginie Godron.

N° 561
INDIVISION

Chose indivise. - Usage. - Usage par un indivisaire. - Limites. - Droits des autres indivisaires. - Etendue. - Détermination. - Portée.

Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires.
Il en résulte que lorsqu’il est incompatible avec les droits concurrents d’un coïndivisaire, le maintien dans les lieux d’un indivisaire constitue un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés peut mettre fin en ordonnant l’expulsion de l’occupant.

1re Civ. - 30 janvier 2019. REJET

N° 18-12.403. - CA Reims, 8 décembre 2017.

Mme Batut, Pt. - Mme Auroy, Rap. - SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Didier et Pinet, Av.

Doctrine : JCP 2018, éd. N, Act., 254 ; Ann. loyers, mars 2019, p. 94, note François de la Vaissière ; AJ Famille 2019, p. 155, note Jérôme Casey.

N° 349
OFFICIERS PUBLICS OU MINISTÉRIELS

Notaire. - Responsabilité. - Obligation de vérifier. - Vérification de la capacité du client. - Consultation nécessaire des publications légales afférentes aux procédures collectives. - Recherche suffisante.

Viole l’article 1382, devenu 1240, du code civil une cour d’appel qui, pour retenir un manquement du notaire à son devoir d’assurer l’efficacité de l’acte de vente auquel il a prêté son concours, retient que, par une simple recherche sur internet, accessible à tous, celui-ci était en mesure de faire le lien entre le vendeur et la société dont il était le gérant et, partant, de s’interroger sur la situation réelle du vendeur, en consultant notamment l’extrait Kbis de cette société, qui lui aurait révélé l’existence d’une procédure collective, alors que le notaire n’était pas tenu de procéder à d’autres recherches que celles consistant en la consultation des publications légales, dont il n’était pas établi qu’elles auraient permis de déceler la mise en liquidation judiciaire du vendeur.

1re Civ. - 28 novembre 2018. CASSATION PARTIELLE

N° 17-31.144. - CA Paris, 5 septembre 2017.

Mme Batut, Pt. - M. Mornet, Rap. - M. Sudre, Av. Gén. - SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, Av.

Doctrine : JCP 2018, éd. N, Act., 938, note Philippe Pierre ; Defrénois 2018, n° 50-51, p. 10.

N° 414
PRESCRIPTION CIVILE

Délai. - Computation. - Modalités. - Détermination.

Les règles de computation des délais de procédure, énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, prévoyant que le délai expire à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ, sont sans application en matière de prescription, pour laquelle, selon l’article 2229 du code civil, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
Il en résulte que le délai quinquennal de prescription ayant commencé à courir le 19 juin 2008, en application de l’article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, est expiré le 18 juin 2013 à vingt-quatre heures.

1re Civ. - 12 décembre 2018. CASSATION PARTIELLE

N° 17-25.697. - CA Aix-en-Provence, 15 juin 2017.

Mme Batut, Pt. - Mme Le Gall, Rap. - M. Chaumont, Av. Gén. - SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, Me Occhipinti, Av.

Doctrine : Procédures 2019, comm. 39, note Yves Strickler.

N° 505
PRESCRIPTION CIVILE

Interruption. - Acte interruptif. - Saisie-attribution. - Durée de l’interruption. - Durée de la saisie-attribution.

L’effet interruptif de prescription résultant d’une saisie-attribution se poursuivant jusqu’au terme de celle-ci, un nouveau délai, de même nature et durée que le précédent, recommence à courir à compter du paiement par le tiers saisi.

2e Civ. - 10 janvier 2019. CASSATION

N° 16-24.742. - CA Orléans, 23 octobre 2014.

Mme Brouard-Gallet, Pt (f.f.). - M. Cardini, Rap. - M. Girard, Av. Gén. - SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Foussard et Froger, Av.

N° 568
PRESCRIPTION CIVILE

Suspension. - Causes. - Impossibilité d’agir. - Appréciation. - Modalités. - Détermination. - Solidarité passive. - Portée.

En cas de solidarité passive, l’impossibilité d’agir, au sens de l’article 2234 du code civil, doit être appréciée au regard du lien que fait naître la solidarité entre le créancier et chaque codébiteur solidaire, peu important que le créancier, qui peut s’adresser à celui des codébiteurs de son choix, ait la faculté, en application de l’article 2245, alinéa 1, du code civil, d’interrompre la prescription à l’égard de tous les codébiteurs solidaires, y compris leurs héritiers, en agissant contre l’un quelconque d’entre eux.

1re Civ. - 23 janvier 2019. CASSATION PARTIELLE

N° 17-18.219. - CA Versailles, 23 mars 2017.

Mme Batut, Pt. - M. Vitse, Rap. - M. Chaumont, Av. Gén. - SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Richard, Av.

Doctrine : JCP 2019, éd. E, Act., 56 ; JCP 2019, éd. N, Act., 235, note Antoine Touzain ; RLDC 2019, n° 6545, p. 5, note Pauline Fleury.

N° 731 PRÊT

Prêt d’argent. - Intérêts. - Taux. - Clause fixant l’intérêt conventionnel. - Clause abusive. - Sanction. - Substitution du taux de l’intérêt légal.

Ayant relevé que la stipulation d’un intérêt caractérisait le contrat de prêt dont la clause fixant l’intérêt conventionnel était abusive, c’est à bon droit qu’une cour d’appel a substitué le taux de l’intérêt légal à celui de l’intérêt conventionnel, en tant que disposition de droit national à caractère supplétif, sous peine d’entraîner l’annulation du contrat et ainsi d’imposer au consommateur la restitution immédiate du capital emprunté.

1re Civ. - 13 mars 2019. CASSATION PARTIELLE

N° 17-23.169. - CA Metz, 27 avril 2017.

Mme Batut, Pt. - M. Vitse, Rap. - SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, Av.

Doctrine : D. 2019, somm., p. 581, et p. 1033, note Anne Etienney-de Sainte Marie ; RLDAff. 2019, n° 6688.

N° 508
1° PRIVILÈGES

Privilèges spéciaux. - Privilèges spéciaux sur les immeubles. - Prêteur de deniers. - Assiette. - Cas. - Prêt souscrit par un seul des acquéreurs. - Privilège sur la totalité de l’immeuble. - Effet.

2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTÉRIELS

Notaire. - Responsabilité. - Rédaction des actes authentiques. - Recherche de l’efficacité de l’acte. - Obligations en découlant. - Formalités nécessaires à la mise en place des sûretés. - Cas. - Inscription partielle du privilège du prêteur. - Effet.

1° Même dans l’hypothèse où un prêt est souscrit par l’un seulement des acquéreurs d’un bien immobilier, pour financer sa part, l’assiette du privilège de prêteur de deniers est constituée par la totalité de l’immeuble et le prêteur, titulaire d’une sûreté légale née antérieurement à l’indivision, peut se prévaloir des dispositions de l’article 815-17, alinéa 1, du code civil.

2° Le notaire, tenu d’assurer l’efficacité des actes auxquels il prête son concours ou qu’il a reçu mandat d’accomplir, doit, sauf s’il en est dispensé expressément par les parties, veiller à l’accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place des sûretés qui en garantissent l’exécution.
Dès lors, viole l’article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble les articles 815-17, 2377, et 2379, alinéa 1, du même code, une cour d’appel qui, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par une banque à l’encontre d’un notaire, retient que, l’acte de vente notarié prévoyant une inscription du privilège de prêteur de deniers sur la totalité du bien immobilier, l’inscription sur la seule part du coacquéreur emprunteur est sans incidence sur les droits que la banque tient du titre, alors que, du fait de cette inscription, la banque avait, à l’égard des tiers, la qualité de créancier personnel du coïndivisaire emprunteur, de sorte qu’elle ne pouvait exercer son droit de poursuite sur l’immeuble indivis.

1re Civ. - 9 janvier 2019. CASSATION PARTIELLE

N° 17-27.411. - CA Lyon, 12 septembre 2017.

Mme Batut, Pt. - Mme Canas, Rap. - M. Ingall-Montagnier, P. Av. Gén. - SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, Av.

Doctrine : JCP 2019, éd. N, Act., 165, note Eric Simon-Michel, et II, 1131, note Eric Simon-Michel ; Defrénois 2019, n° 4, p. 5, et n° 11, p. 25, note Charles Gijsbers.

N° 417
PROCÉDURE CIVILE

Notification. - Signification. - Signification à personne. - Personne morale. - Copie de l’acte de signification. - Mention de l’habilitation. - Nécessité.

Doit être censurée la cour d’appel qui a retenu qu’un acte destiné à une personne morale avait été remis à personne habilitée à le recevoir alors que la copie signifiée d’un acte d’huissier de justice tient lieu d’original pour la partie à laquelle elle a été remise ou adressée et qu’il n’y était pas mentionné que la personne ayant accepté l’acte était habilitée à cette fin mais que la remise avait été faite à personne présente au domicile.

2e Civ. - 6 décembre 2018. CASSATION

N° 17-26.852. - CA Paris, 28 juin 2017.

Mme Flise, Pt. - Mme Dumas, Rap. - M. Aparisi, Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Me Bouthors, Av.

Doctrine : JCP 2018, éd. G, Act., 1369, note Ludovic Lauvergnat.

N° 418
PROCÉDURE CIVILE

Parties. - Représentation. - Mandat. - Justification. - Domaine d’application. - Exclusion. - Cas. - Tiers qu’une personne a mandaté aux fins de donner mandat de représentation à un avocat.

La justification du mandat de représentation en justice prévu à l’article 416 du code de procédure civile s’impose à celui qui entend représenter ou assister une partie, et non au tiers qu’une personne a mandaté aux fins de donner un tel mandat à un avocat.

1re Civ. - 12 décembre 2018. IRRECEVABILITÉ ET CASSATION PARTIELLE

N° 17-19.387. - CA Paris, 2 juin 2015.

Mme Batut, Pt. - M. Truchot, Rap. - M. Chaumont, Av. Gén. - SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger, SCP Marlange et de La Burgade, SCP Ohl et Vexliard, Av.

Doctrine : JCP 2018, éd. G, Act., 7, note Didier Cholet.

N° 419
PROCÉDURE CIVILE

Pièces. - Communication. - Communication en temps utile. - Production la veille de l’ordonnance de clôture. - Pièces écartées par le juge. - Pièces visées par des conclusions déclarées recevables. - Absence d’influence.

Une cour d’appel qui retient souverainement que des pièces produites la veille de l’ordonnance de clôture n’ont pas été communiquées en temps utile en déduit exactement que ces pièces doivent être écartées des débats, quand bien même les dernières conclusions qui les visent ont été déclarées recevables.

2e Civ. - 6 décembre 2018. CASSATION PARTIELLE

N° 17-17.557. - CA Montpellier, 2 mars 2017.

Mme Flise, Pt. - M. Sommer, Rap. - Mme Vassallo, Av. Gén. - SCP Zribi et Texier, Me Brouchot, Av.

Doctrine : JCP 2018, éd. G, Act., 1368, note Gaëlle Deharo ; Gaz. Pal. 2019, n° 4, p. 64, note Corinne Bléry ; RLDC 2019, n° 6537, p. 9, note Aude Dorange ; Procédures 2019, comm. 40, note Yves Strickler.

Note sous 2e Civ., 6 décembre 2019, n° 419 ci-dessus

L’arrêt rapporté de la deuxième chambre civile du 6 décembre 2018 rappelle les conditions dans lesquelles les juges peuvent, en procédure écrite, écarter des pièces communiquées peu avant la clôture et apporte une précision utile sur le lien qui unit les conclusions et les pièces dans la procédure contentieuse avec représentation obligatoire.

Dans un litige opposant une SCI bailleresse à une société locataire d’un local commercial, cette dernière avait relevé appel d’une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de la locataire et condamné celle-ci au paiement de diverses sommes.

La cour d’appel de Montpellier, après avoir dit recevables les dernières conclusions de la société locataire, remises la veille de la clôture, a néanmoins écarté des débats six pièces produites par l’appelante et a confirmé l’ordonnance déférée en actualisant la dette locative et en accordant des délais de paiement à la société.

Le pourvoi formé contre cet arrêt développait deux moyens de cassation, dont le premier seulement retiendra l’attention.

Deux griefs étaient articulés par le moyen contre les chefs de l’arrêt.

A la seconde branche, qui reprochait à la cour d’appel de n’avoir pas précisé les circonstances particulières ayant concrètement empêché le respect du principe de la contradiction si les pièces écartées avaient été déclarées recevables, la Cour a apporté une réponse qui s’inscrit dans la droite ligne de sa jurisprudence relative à la communication des écritures et des pièces dites de “dernière heure”.

On sait que si les parties ont la possibilité de remettre et de communiquer des conclusions et des pièces jusqu’au jour de la clôture, la seule réserve est celle du respect du principe de la contradiction, qui s’impose tant au juge qu’aux parties en vertu de l’article 16 du code de procédure civile.

Par un arrêt de sa chambre mixte du 3 février 2006 (1), la Cour de cassation a décidé que relève de l’appréciation souveraine des juges du fond la constatation que les pièces n’ont pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile. Cette jurisprudence a été étendue aux conclusions par un second arrêt de chambre mixte du 26 mai 2006 (2).

On ne s’étonnera donc pas de la reprise de cette solution, rappelée régulièrement par toutes les chambres de la Cour (3) dans la réponse faite au demandeur au pourvoi en ces termes : “la cour d’appel a souverainement retenu qu’une partie n’avait pu valablement s’expliquer sur les dernières pièces produites la veille de l’ordonnance de clôture par la partie adverse, ce dont il résultait qu’elles n’avaient pas été communiquées en temps utile”.

Il s’ensuit que, s’il appartient aux juges d’appel de motiver leur décision sur ce point, la Cour de cassation renonce à exercer un contrôle de droit en la matière.

Plus intéressante était la seconde question soulevée par le moyen.

Le grief, pris d’une violation des articles 15 et 16 du code de procédure civile, invitait la Cour de cassation à préciser la nature du lien qui unit les conclusions et les pièces.

Le moyen soutenait que le juge qui déclare recevables des conclusions de “dernière heure”, signifiées peu avant la clôture, ne peut écarter des débats les pièces qui y sont jointes. La cour d’appel ne pouvait donc, selon le grief, écarter des pièces produites au soutien de conclusions recevables.

On relèvera d’emblée que l’auteur du pourvoi, en se prévalant d’une solidarité des écritures et des pièces, développait ainsi une thèse qui pouvait conduire à voir écarter des débats non seulement ses pièces, mais aussi ses conclusions.

Formulé autrement, le moyen posait la question de savoir si l’on peut déclarer des conclusions recevables, tout en écartant des pièces auxquelles celles-ci renvoient. En d’autres termes encore, il interrogeait la Cour sur la dissociabilité des conclusions et des pièces.

Deux arrêts rendus le 5 décembre 2014 par l’assemblée plénière de la Cour de cassation fournissent un éclairage au débat.

Le premier de ces arrêts (4) approuve une cour d’appel d’avoir décidé que l’obligation de communiquer simultanément au dépôt et à la notification des conclusions les pièces produites à leur soutien ne lui impose pas d’écarter des débats des pièces dont la communication y contrevient, s’il est démontré que le destinataire de la communication a été mis, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d’y répondre.

Le second arrêt (5) décide que les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables doivent être écartées des débats. C’est l’objet même d’une pièce de venir au soutien d’une prétention, de sorte que l’on ne conçoit pas que des pièces puissent être accueilles aux débats sans conclusions. Signalons que le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a codifié cette règle en ajoutant à l’article 906 du code de procédure civile un alinéa 3, qui dispose que “les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables”.

Fallait-il bilatéraliser le lien entre conclusions et pièces et les unir de façon indéfectible en retenant que le juge ne peut écarter des pièces venant au soutien de conclusions recevables ?

Le professeur Roger Perrot s’interrogeait ainsi : “ce sont les pièces que les magistrats ont sous les yeux qui donnent vie aux prétentions respectives et qui le cas échéant emporteront la conviction : à quoi peuvent servir des écritures dont les pièces invoquées ne peuvent plus être utilisées ? Les écritures du procès sont condamnées à n’être finalement que du bois mort” (6).

Une telle orientation, qui, à certains égards, prolonge et étend la jurisprudence de l’assemblée plénière, pouvait notamment se recommander du lien serré qui unit les conclusions et les pièces aux termes des articles 15 et 954 du code de procédure civile, lien encore renforcé par le décret du 6 mai 2017 déjà cité, qui prévoit que les parties doivent indiquer dans leurs conclusions d’appel, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation.

On évoquera aussi un arrêt du 14 février 2008  (7) ayant retenu que le juge qui se prononce sur la recevabilité de conclusions signifiées avant le prononcé de la clôture ne peut en recevoir une partie pour en écarter d’autres. Cette décision, qui consacre l’intégrité des conclusions en interdisant au juge d’en ignorer seulement une partie, consolide d’une certaine façon le lien écritures/pièces.

En dépit de ces arguments, la deuxième chambre civile a considéré que solidariser de manière bilatérale les conclusions et les pièces ne s’imposait pas avec évidence.

L’autonomie relative des conclusions et des pièces se justifie d’abord par la différence de nature de ces documents : un texte spécifique, l’article 135 du code de civile, régit en effet le sort des pièces.

Un arrêt de la deuxième chambre civile du 3 décembre 2015 (8) a jugé, ensuite, que le défaut de communication de pièces en cause d’appel ne privait pas à lui seul les juges du fond de la connaissance des moyens et des prétentions de l’appelant. Sont ainsi dissociés l’examen des écritures et la preuve des prétentions qu’elles renferment. Si les pièces ne peuvent se passer des conclusions au soutien desquelles elles sont communiquées, l’inverse n’est pas nécessairement vrai et les conclusions ne perdent pas toute valeur à défaut des pièces qu’elles invoquent (9). On peut conclure sans produire de pièces et sans étayer ses écritures.

Complétant la jurisprudence des arrêts de l’assemblée plénière du 5 décembre 2014 qui conjugue souplesse et rigueur, la deuxième chambre civile a considéré que s’il existait un lien intellectuel et logique fort entre conclusions et pièces, il doit être gardé à l’esprit la finalité du procès, qui est l’accès au fond du litige sans entraves inutilement contraignantes pour les parties.

La Cour de cassation a donc jugé que les juges pouvaient écarter des débats des pièces qu’une partie n’avait pas communiquées en temps utile, peu important que les dernières conclusions déposées par cette partie aient par ailleurs été déclarées recevables.

NOTES

  1. Chambre mixte, 3 février 2006, pourvoi n° 04-30.592, Bull. 2006, ch. mixte, n° 2.
  2. Chambre mixte, 26 mai 2006, pourvoi n° 03-16.800, Bull. 2006, Ch. mixte, n° 3.
  3. 2e Civ., 22 mars 2006, pourvoi n° 05-16.083, Bull. 2006, II, n° 84 ; 2e Civ., 2 juillet 2009, pourvoi n° 08-12.171 ; Com., 18 mai 2010, pourvoi n° 09-15.227 ; 2e Civ., 27 février 2014, pourvoi n° 12-27.907 ; 1re Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-14.266 ; 2e Civ., 28 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.936 ; 3e Civ., 28 juin 2018, pourvoi n° 17-16.481.
  4. Assemblée plénière, 5 décembre 2014, pourvoi n° 13-19.674, Bull. 2014, Ass. plén, n° 3 ; JCP, éd. G, 10 février 2014, 161, note B. Travier et R. Guichard ; H. Croze, Procédures, février 2015, comm. 28 ; L. Raschel, Chronique de jurisprudence de procédure civile, Gaz. Pal. 16 juin 2015, p. 27.
  5. Assemblée plénière, 5 décembre 2014, pourvoi n° 13-27.501, Bull. 2014, Ass. plén, n° 2 ; H. Croze, Procédures, février 2015, n° 29 ; voir aussi 2e Civ., 13 novembre 2015, pourvoi n° 14-19.931, Bull. 2015, II, n° 249, D 2016, chronique de jurisprudence de la deuxième chambre civile, p. 736 ; 23 juin 2016, pourvoi n° 15-10.831.
  6. R. Perrot, “Appel, signification des conclusions et communication des pièces simultanément”, RTD civ. 2012, p. 772.
  7. 2e Civ., 14 février 2008, pourvoi n° 07-13.391, Bull. 2008, II, n° 34.
  8. 2e Civ., 3 décembre 2015, pourvoi n° 14-25.413, Bull. 2015, II, n° 269 ; H. Croze, Procédures, février 2016, com. 40.
  9. H. Adida-Canac, Thomas Vasseur et E. De Leiris, D. 2016, chronique de jurisprudence de la deuxième chambre civile, p. 736.

N° 509
PROCÉDURE CIVILE

Instance. - Interruption. - Causes. - Majorité d’une partie.

L’instance est interrompue par la majorité d’une partie et les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance sont réputés non avenus, à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.

1re Civ. - 16 janvier 2019. ANNULATION

N° 18-10.279. - CA Bordeaux, 7 novembre 2017.

Mme Batut, Pt. - Mme Le Cotty, Rap. - Mme Marilly, Av. Gén. - SCP Zribi et Texier, Av.

N° 510
1° PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION

Mesures conservatoires. - Saisie conservatoire. - Mesure pratiquée sans titre exécutoire. - Saisie-attribution. - Introduction d’une pluralité de procédures permettant l’obtention d’un titre exécutoire. - Dénonciation d’une seule des procédures au tiers saisi. - Validité. - Portée.

2° PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION

Mesures d’exécution forcée. - Saisie-attribution. - Créance cause de la saisie. - Extinction. - Moment. - Détermination. - Compensation ordonnée par une décision exécutoire au jour de la saisie.

1° En application de l’article R. 511-8 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité de la mesure conservatoire, lorsque celle-ci est pratiquée entre les mains d’un tiers, le créancier saisissant lui signifie une copie des actes attestant l’introduction d’une procédure ou l’accomplissement des formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire requis par l’article R. 511-7 du même code, dans un délai de huit jours à compter de leur date. Cette diligence étant requise en vue d’informer le tiers saisi du maintien de l’obligation qui lui incombe de conserver les biens rendus indisponibles par la saisie conservatoire, la caducité n’est pas encourue, en cas de pluralité de procédures engagées à fin d’obtention d’un tel titre, lorsqu’au moins l’une de ces procédures lui a été dénoncée.
En conséquence, ayant relevé qu’un créancier avait dénoncé au tiers saisi l’assignation en recouvrement de sa créance sans pour autant lui dénoncer la plainte avec constitution de partie civile qu’il avait en outre déposée, c’est à bon droit qu’une cour d’appel a retenu qu’était atteint l’objectif de la dénonciation et a écarté la demande de caducité de la mesure conservatoire.

2° Une saisie-attribution doit porter sur une créance existant au jour de la saisie.
En conséquence, ayant relevé qu’au jour où une telle saisie avait été pratiquée, la créance qui en était l’objet était éteinte, par l’effet d’une compensation ordonnée par une décision dont le caractère exécutoire n’était pas débattu, c’est à bon droit qu’une cour d’appel a retenu que cette saisie n’avait pas produit d’effet attributif, peu important que cette décision ait été ultérieurement infirmée.

2e Civ. - 10 janvier 2019. REJET

N° 17-25.719. - CA Paris, 29 juin 2017.

Mme Brouard-Gallet, Pt (f.f.). - M. de Leiris, Rap. - M. Girard, Av. Gén. - SCP Richard, SCP Bénabent, SCP Piwnica et Molinié, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gadiou et Chevallier, Av.

N° 511
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION

Mesures d’exécution forcée. - Saisie-attribution. - Tiers saisi. - Obligation de paiement. - Refus de paiement. - Effet.

Selon l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution, qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.

Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui condamne une banque, en qualité de tiers saisi, à payer au créancier une somme correspondant au montant des fonds disponibles entre les mains du tiers saisi, alors qu’il ne résulte d’aucune de ses constatations que la banque s’était reconnue débitrice du débiteur saisi au jour de la saisie-attribution litigieuse et qu’il n’était pas soutenu qu’elle en avait été jugée débitrice.

2e Civ. - 10 janvier 2019. CASSATION PARTIELLE

N° 17-21.313. - CA Versailles, 18 mai 2017.

Mme Brouard-Gallet, Pt (f.f.). - Mme Martinel, Rap. - M. Girard, Av. Gén. - SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Ortscheidt, Av.

Doctrine : JCP 2019, éd. G, II, 197, note Sylvain Dorol et Yvon-Rodrigue Miyamou.

N° 573
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION

Mesures d’exécution forcée. - Saisie-attribution. - Difficulté relative au titre exécutoire. - Demande tendant à faire déclarer non avenu un jugement. - Recevabilité. - Conditions. - Moment. - Détermination. - Portée.

La demande tendant à voir constater le caractère non avenu d’un jugement, formée à l’occasion de la contestation de saisies-attribution et d’une saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières, n’est recevable que si la contestation a été formée dans le délai d’un mois prévu aux articles R. 211-11 et R. 232-6 du code des procédures civiles d’exécution.

2e Civ. - 31 janvier 2019. REJET

N° 17-28.369. - CA Rennes, 25 septembre 2015.

Mme Flise, Pt. - Mme Leroy-Gissinger, Rap. - Mme Vassallo, Av. Gén. - SCP Ortscheidt, Av.

N° 574
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION

Procédure. - Orientation postérieure à l’acte de saisie. - Cas. - Demande de mainlevée ou de suspension. - Compétence du juge d’instance.

Le juge d’instance, exerçant les pouvoirs du juge de l’exécution, peut être saisi, même après l’acte de saisie, d’une demande de mainlevée ou de suspension de la mesure de saisie des rémunérations.

2e Civ. - 31 janvier 2019. CASSATION

N° 17-31.234. - TI Chalon-sur-Saône, 28 juin 2016.

Mme Flise, Pt. - Mme Leroy-Gissinger, Rap. - Mme Vassallo, Av. Gén. - SCP Potier de la Varde, Buk-Lament et Robillot, Av.

Doctrine : JCP 2019, éd. G, Act., 193, note Vincent Orif.

N° 696
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION

Saisie et cession des rémunérations. ‑ Juge d’instance. ‑ Vérification d’office du montant de la créance. ‑ Obligation. ‑ Contestation postérieure à l’audience de conciliation (non).

L’article R. 3252‑19 du code du travail n’impose au juge de vérifier d’office le montant de la créance en principal, intérêts et frais qu’en cas d’échec de la conciliation préalable à la saisie et non lorsqu’il statue sur une contestation postérieure à l’audience de conciliation.

2e Civ. ‑ 21 février 2019. REJET

N° 18‑11.119. ‑ TI Agen, 20 octobre 2017.

Mme Flise, Pt. ‑ Mme Dumas, Rap. ‑ M. Girard, Av. Gén. ‑ SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Ohl et Vexliard, Av.

Doctrine : JCP 2019, éd. G, Act., 264, note Alexis Bugada.

N° 513
PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Crédit immobilier. - Obligation d’information du prêteur. - Sanctions. - Domaine d’application. - Exclusion. - Cas. - Regroupement de crédits.

L’article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, ne vise pas les modalités d’information de l’emprunteur en matière de regroupement de crédits.

Il s’ensuit que n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts prévue par ce texte le prêteur qui méconnaît le formalisme informatif édicté aux articles R. 313-12 à R. 313-14 du même code, le premier de ces textes pris dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1159 du 17 octobre 2012, les deux derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2012-609 du 30 avril 2012.

1re Civ. - 9 janvier 2019. REJET

N° 17-20.565. - CA Paris, 27 avril 2017.

Mme Batut, Pt. - M. Vitse, Rap. - M. Ingall-Montagnier, P. Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, Av.

Doctrine : JCP 2019, éd. N, Act., 211 ; RLDC 2019, n° 6545, p. 5, note Pauline Fleury ; JCP 2019, éd. E, II, 1134, note Dominique Legeais.

N° 514
PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Surendettement. - Procédure de rétablissement personnel. - Clôture. - Effacement des dettes. - Effacement d’une dette locative. - Effets. - Résiliation judiciaire du bail. - Possibilité.

L’effacement de la dette locative à l’issue d’une procédure de traitement du surendettement, qui n’équivaut pas à son paiement, ne fait pas disparaître le manquement contractuel du locataire qui n’a pas réglé le loyer, de sorte qu’il ne prive pas le juge, saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de bail, de la faculté d’apprécier, dans l’exercice de son pouvoir souverain, si le défaut de paiement justifie de prononcer la résiliation du bail.

2e Civ. - 10 janvier 2019. REJET

N° 17-21.774. - CA Poitiers, 29 juin 2016.

Mme Brouard-Gallet, Pt (f.f.). - M. Cardini, Rap. - M. Aparisi, Av. Gén. - Me Haas, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, Av.

Doctrine : JCP 2019, éd. G, chron. 183, spéc. n° 6, note Paul Grosser ; D. 2019, p. 411, note Jérôme François.

N° 640
PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Crédit à la consommation. - Défaillance de l’emprunteur. - Action. - Délai de forclusion. - Point de départ. - Report. - Adoption d’un plan conventionnel de redressement. - Portée.

L’adoption d’un plan conventionnel de redressement emporte le report du point de départ du délai de forclusion de l’article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, au premier incident de paiement non régularisé survenu après l’adoption de ce plan.

1re Civ. - 6 février 2019. CASSATION

N° 17-28.467. - CA Besançon, 13 septembre 2017.

Mme Batut, Pt. - Mme Kloda, Rap. - M. Chaumont, Av. Gén. - SCP Capron, Av.

Doctrine : JCP 2019, éd. E, Act., 119 ; Gaz. Pal. 2019, n° 13, p. 32, note Stéphane Piédelièvre ; Contrats, conc. consom. 2019, comm. 79, note Sabine Bernheim-Desvaux ; RD bancaire et financier 2019, comm. 40, note Nicolas Mathey ; Gaz. Pal. 2019, n° 16, p. 26, note Jérôme Lasserre Capdeville.

N° 697
1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Clauses abusives. ‑ Domaine d’application. ‑ Exclusion. ‑ Clause portant sur l’objet principal du contrat. ‑ Conditions. ‑ Clause rédigée de façon claire et compréhensible. ‑ Cas. ‑ Prêt d’argent libellé en francs suisses et remboursable en euros. ‑ Applications diverses.

2° BANQUE

Responsabilité. ‑ Faute. ‑ Manquement à l’obligation d’information du client. ‑ Défaut. ‑ Applications diverses. ‑ Prêt d’argent libellé en francs suisses.

1° L’appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de l’article L. 132‑1, devenu L. 212‑1, du code de la consommation, ne porte pas sur la définition de l’objet principal du contrat, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

La clause d’un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, qui prévoit la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels, après paiement des charges annexes du crédit, définit l’objet principal du contrat, le risque de change, inhérent à ce type de prêt, ayant une incidence sur les conditions de remboursement du crédit.

Par arrêt du 20 septembre 2018 (C‑51/17), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 4, § 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprété en ce sens que l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible oblige les établissements financiers à fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux‑ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause ; que cette exigence implique qu’une clause relative au risque de change soit comprise par le consommateur à la fois sur les plans formel et grammatical, mais également quant à sa portée concrète, en ce sens qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse non seulement avoir conscience de la possibilité de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt a été libellé, mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières.
Est légalement justifiée la décision qui, pour retenir le caractère clair et compréhensible d’une telle clause, relève, d’abord, que l’offre préalable de prêt détaille les opérations de change réalisées au cours de la vie du crédit et précise que le taux de change euros contre francs suisses sera celui applicable deux jours ouvrés avant la date de l’événement qui détermine l’opération et qui est publié sur le site de la Banque centrale européenne ; qui constate, ensuite, qu’il est mentionné dans l’offre que l’emprunteur accepte les opérations de change de francs suisses en euros et d’euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement du crédit, et que le prêteur opérera la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes du crédit ; qui retient, encore, que l’offre indique que, s’il résulte de l’opération de change une somme inférieure à l’échéance en francs suisses exigible, l’amortissement du capital sera moins rapide et l’éventuelle part de capital non amorti au titre d’une échéance sera inscrite au solde débiteur du compte en francs suisses, et qu’il est précisé que l’amortissement du capital du prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels, à la hausse ou à la baisse, que cette évolution peut entraîner l’allongement ou la réduction de la durée d’amortissement du prêt et, le cas échéant, modifier la charge totale de remboursement ; ajoute, enfin, que les articles "compte interne en euros" et "compte interne en francs suisses" détaillent les opérations effectuées à chaque paiement d’échéance au crédit et au débit de chaque compte, et que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère (arrêt n° 1, pourvoi n° 17‑31.065, et arrêt n° 2, pourvoi n° 17‑31.067) ; qui précise, encore, qu’a été jointe à l’offre de prêt une notice assortie de simulations chiffrées de l’impact des variations du taux de change sur le plan de remboursement afin d’éclairer les emprunteurs sur les risques inhérents à la souscription d’un prêt en devises (arrêt n° 2, pourvoi n° 17‑31.067).

2° N’a pas failli à son obligation d’information la banque dont l’offre de prêt informait l’emprunteur que le crédit était libellé en francs suisses et que le capital emprunté permettrait de débloquer le montant du prix de vente de l’immeuble chiffré en euros chez le notaire, le contrat expliquant sans équivoque le fonctionnement du prêt en devises, détaillant les opérations effectuées à chaque paiement d’échéance et décrivant les opérations de change pouvant avoir un impact sur le plan de remboursement et l’emprunteur ayant été informé sur le risque de variation du taux de change et son influence sur la durée du prêt, l’évolution de l’amortissement du capital et la charge totale du remboursement, et sur le coût total du crédit en cas de dépréciation de l’euro (arrêt n° 1, pourvoi n° 17‑31.065, et arrêt n° 2, pourvoi n° 17‑31.067).

1re Civ. ‑ 20 février 2019. REJET

Arrêt n° 1 :

N° 17‑31.065. ‑ CA Paris, 12 mai 2017.

Mme Batut, Pt. ‑ M. Avel, Rap. ‑ M. Chaumont, Av. Gén. ‑ Me Goldman, SCP Rocheteau et Uzan‑Sarano, Av.

Doctrine : D. 2019, somm., p. 428 ; JCP 2019, éd. E, Act., 157 ; Gaz. Pal. 2019, n° 13, p. 33, note Stéphane Piédelièvre ; Contrats, conc. consom. 2019, comm. 76, note Sabine Bernheim‑Desvaux ; RLDAff. 2019, n° 6687.

Arrêt n° 2 :

N° 17‑31.067. ‑ CA Paris, 12 mai 2017.

Mme Batut, Pt. ‑ M. Avel, Rap. ‑ M. Chaumont, Av. Gén. ‑ Me Goldman, SCP Rocheteau et Uzan‑Sarano, Av.

Doctrine : JCP 2019, éd. E, Act., 157 ; Gaz. Pal. 2019, n° 13, p. 33, note Stéphane Piédelièvre ; Contrats, conc. consom. 2019, comm. 76, note Sabine Bernheim‑Desvaux.               

N° 422
RÉGIMES MATRIMONIAUX

Communauté entre époux. - Actif. - Composition. - Fruits et revenus des biens propres. - Définition. - Exclusion. - Plus-value réalisée lors de la vente d’un bien propre d’un époux.

Il résulte des articles 1401, 1403 et 1406 du code civil que la plus-value réalisée lors de la vente d’un bien propre d’un époux, due à l’évolution du marché ou l’érosion monétaire, n’est pas assimilée aux fruits et revenus entrant dans la communauté. Le prix de vente est lui-même un bien propre par l’effet de la subrogation réelle.

1re Civ. - 5 décembre 2018. CASSATION PARTIELLE

N° 18-11.794. - CA Douai, 9 novembre 2017.

Mme Batut, Pt. - M. Reynis, Rap. - M. Sassoust, Av. Gén. - SCP Ghestin, SCP Richard, Av.

N° 423
RÉGIMES MATRIMONIAUX

Communauté entre époux. - Passif. - Composition. - Dettes définitivement communes. - Cas. - Dettes nées pendant la communauté. - Emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l’autre. - Condition.

Il résulte de l’article 1409 du code civil que, lorsqu’un époux contracte seul un emprunt, sans le consentement exprès de son conjoint, cette somme figure au passif de la communauté, à titre définitif ou sauf récompense, dès lors qu’il n’est pas établi que l’époux a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel.

Selon l’article 1524 du même code, l’époux survivant qui recueille l’intégralité de la communauté doit en acquitter toutes les dettes.

Estimant qu’une dette, contractée par le seul époux, ne l’avait pas été dans son intérêt exclusif, une cour d’appel en a déduit à bon droit que l’épouse survivante, qui recueillait l’intégralité de la communauté, était tenue de rembourser la dette entrée en communauté du chef de son conjoint.

1re Civ. - 5 décembre 2018. REJET

N° 16-13.323. - CA Dijon, 10 décembre 2015.

Mme Batut, Pt. - M. Reynis, Rap. - M. Sassoust, Av. Gén. - SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, Av.

Doctrine : Defrénois 2018, n° 49, p. 5 ; AJ Famille 2019, p. 45, note Jérémy Houssier ; RLDC 2019, n° 6537, p. 8, note Julie Labasse.

N° 518
SAISIE IMMOBILIÈRE

Commandement. - Notification. - Défaut de capacité. - Nullité. - Irrégularité de fond. - Régularisation. - Conditions. - Détermination. - Portée.

Il résulte des articles 117 et 121 du code de procédure civile que l’irrégularité de fond que constitue le défaut de capacité d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice peut être couverte si la cause de cette nullité a disparu au moment où le juge statue.

Dès lors, encourt la cassation l’arrêt qui prononce la nullité d’un commandement de payer valant saisie immobilière portant constitution d’un avocat honoraire dépourvu de la capacité de représenter une partie en justice, alors que cette irrégularité de fond avait été couverte avant que le juge de l’exécution ne statue, par la délivrance aux débiteurs d’une assignation à comparaître à l’audience d’orientation mentionnant la constitution d’un avocat ayant le pouvoir de représenter le créancier poursuivant dans la procédure de saisie immobilière.

2e Civ. - 10 janvier 2019. CASSATION

N° 17-28.805. - CA Versailles, 6 juillet 2017.

Mme Brouard-Gallet, Pt (f.f.). - Mme Lemoine, Rap. - M. Aparisi, Av. Gén. - SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Ohl et Vexliard, Av.

Doctrine : JCP 2019, éd. G, Act., 68, note Christian Laporte ; Procédures 2019, comm. 70, note Yves Strickler.

N° 578
SAISIE IMMOBILIÈRE

Procédure. - Audience d’orientation. - Contestations et demandes incidentes. - Recevabilité. - Conditions. - Moment. - Détermination. - Portée.

En application de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations et demandes incidentes soulevées après l’audience d’orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie.

Cet article est exclusif de l’application de l’article 566 du code de procédure civile.

2e Civ. - 31 janvier 2019. REJET

N° 18-10.930. - CA Basse-Terre, 2 mai 2017.

Mme Flise, Pt. - Mme Leroy-Gissinger, Rap. - Mme Vassallo, Av. Gén. - SCP Le Bret-Desaché, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Capron, Av.

Doctrine : JCP 2019, éd. G, Act., 163, note Christian Laporte.

N° 669
CHOSE JUGÉE (SAISIE IMMOBILIERE)

Autorité de la chose jugée. ‑ Décision revêtue de l’autorité de la chose jugée. ‑ Jugement d’orientation. ‑ Effets. ‑ Détermination. ‑ Portée.

L’autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement d’orientation rend irrecevables les contestations autres que celles se rapportant à des actes de la procédure postérieurs à l’audience d’orientation et celles qui, nées postérieurement à celle‑ci, sont de nature à empêcher la poursuite de la saisie ; il s’ensuit que le jugement d’adjudication ne peut être annulé à la demande d’une partie à la procédure de saisie pour des motifs tirés des vices dont elle aurait été affectée.

2e Civ. ‑ 21 février 2019. REJET

N° 18‑10.362. ‑ CA Paris, 10 mars 2017.

Mme Flise, Pt. ‑ Mme Leroy‑Gissinger, Rap. ‑ M. Girard, Av. Gén. ‑ Me Carbonnier, Av.

Doctrine : JCP 2019, éd. G, Act., 266, note Christian Laporte ; Procédures 2019, comm. 115, note Christian Laporte.

N° 698
SAISIE IMMOBILIÈRE

Procédure. ‑ Audience d’orientation. ‑ Assignation. ‑ Délai. ‑ Délai minimal d’un mois. ‑ Non‑respect. ‑ Sanction. ‑ Détermination.

Le délai minimal d’un mois, augmenté le cas échéant des délais de distance prévus à l’article 643 du code de procédure civile, précédant l’audience d’orientation, dans lequel l’assignation à comparaître à cette audience doit être délivrée au débiteur saisi en application de l’article R. 322‑4 du code des procédures civiles d’exécution, n’est pas au nombre des délais qui, aux termes de l’article R. 311‑11 du même code, sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière.

2e Civ. ‑ 21 février 2019. REJET

N° 17‑27.487. ‑ CA Aix‑en‑Provence, 6 juillet 2017.

Mme Flise, Pt. ‑ M. Cardini, Rap. ‑ M. Girard, Av. Gén. ‑ SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Delamarre et Jehannin, SCP–Lyon‑Caen et Thiriez, Av.

Doctrine : Procédures 2019, comm. 119, note Christian Laporte.

N° 519
1° SAISIES

Saisies spéciales. - Saisie immobilière. - Immeuble appartenant à une personne morale. - Recours. - Qualité à agir. - Etendue.

2° SAISIES

Saisies spéciales. - Saisie immobilière. - Fonction. - Garantie. - Créance découlant du préjudice (non).

3° SAISIES

Saisies spéciales. - Saisie immobilière. - Immeuble appartenant à une personne morale. - Respect de la vie privée et du domicile (non).

4° SAISIES

Saisies spéciales. - Saisie immobilière. - Immeuble appartenant à une personne morale. - Respect de la vie privée et du domicile. - Moyen nouveau. - Recevabilité (non).

1° Les associés et titulaires de parts d’une société civile immobilière, seule propriétaire de l’immeuble saisi, ne sont pas des tiers ayant des droits sur ce bien au sens de l’article 706-150 du code de procédure pénale et n’ont donc pas qualité pour exercer un recours contre une ordonnance de saisie immobilière, ni pour se pourvoir en cassation.

2° Est inopérant le grief qui invoque le caractère disproportionné de la saisie, non pas avec la gravité concrète des faits et la situation personnelle du demandeur, mais avec la seule créance découlant du préjudice causé par l’infraction, que la saisie n’a pas pour fonction de garantir.

3° Une société civile immobilière n’a pas qualité pour invoquer une atteinte au droit à la vie privée et au respect du domicile de ses associés.

4° Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait, le grief qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation le caractère disproportionné de l’atteinte portée à la protection du domicile et de la vie privée par une mesure de saisie, en violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Crim. - 16 janvier 2019. IRRECEVABILITÉ ET REJET

N° 17-83.006. - CA Douai, 14 décembre 2016.

M. Soulard, Pt. - M. Wyon, Rap. - Mme Moracchini, Av. Gén. - Me Bouthors, Av.

N° 472
SUCCESSION

Partage. - Partage judiciaire. - Conditions. - Indivision. - Exclusion. - Cas. - Bénéficiaire d’une indemnité de retranchement et conjoint survivant.

Les bénéficiaires d’une indemnité de retranchement ne se trouvant pas en indivision avec le conjoint survivant, il ne peut être ordonné de partage judiciaire de la succession.

1re Civ. - 19 décembre 2018. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 18-10.244. - CA Caen, 7 novembre 2017.

Mme Batut, Pt. - Mme Auroy, Rap. - SCP Foussard et Froger, Av.

Doctrine : JCP 2019, éd. N, Act., 167, note David Boulanger ; AJ Famille 2019, p. 104, note Nathalie Levillain.

N° 522
SUCCESSION

Acceptation. - Acceptation à concurrence de l’actif net. - Publicationau BODACC. - Effets. - Effets à l’égard des créanciers de la succession. - Déclaration des créances. - Domaine d’application. - Créances dont le montant n’est pas encore définitivement fixé. - Déclaration à titre provisionnel.

Selon les articles 788 et 792 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par l’héritier à concurrence de l’actif net, les créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession, dans un délai de quinze mois à compter de la publication nationale dont fait l’objet la déclaration d’acceptation de la succession.
Cette obligation s’impose également pour les créances dont le montant n’est pas encore définitivement fixé, qui sont alors déclarées à titre provisionnel sur la base d’une évaluation.

Une notification adressée à un autre domicile que le domicile élu n’est pas valable.

1re Civ. - 16 janvier 2019. REJET

N° 18-11.916. - CA Saint-Denis de la Réunion, 1er décembre 2017.

Mme Batut, Pt. - Mme Auroy, Rap. - Mme Marilly, Av. Gén. - SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, Av.

Doctrine : JCP 2019, éd. N, Act., 209, note Sandrine Le Chuiton ; Defrénois 2019, n° 5, p. 10 ; Procédures 2019, comm. 82, note Mélina Douchy-Oudot.

N° 744
SUCCESSION

Rapport. - Dispense. - Donataire n’ayant pas la qualité d’héritier.

Aux termes de l’article 847 du code civil, les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession sont toujours réputés fait avec dispense du rapport et le père venant à la succession du donateur n’est pas tenu de les rapporter.
Viole ce texte la cour d’appel qui, après avoir constaté que les défunts avaient gratifié leurs petits-enfants, accueille la demande aux fins de prise en compte par le notaire de cette donation dans les opérations de liquidation et partage des successions.

1re Civ. - 6 mars 2019. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 18-13.236. - CA Rennes, 5 décembre 2017.

Mme Batut, Pt. - Mme Feydeau-Thieffry, Rap. - Mme Marilly, Av. Gén. - SCP Didier et Pinet, Me Le Prado, Av.

Doctrine : JCP 2019, éd. N, Act., 317, note Sylvain Bernard ; AJ Famille 2019, p. 223, note Nathalie Levillain.

N° 429
TESTAMENT

Interprétation. - Volonté du testateur. - Existence de testaments-partages. - Cas. - Testaments successifs compatibles entre eux assortis de libéralités en faveur de certains héritiers établis par des époux.

Les juges du fond interprètent souverainement la volonté du testateur. Ils peuvent déduire de l’appréciation globale de testaments successifs compatibles entre eux, seraient-ils assortis de libéralités en faveur de certains de leurs héritiers, établis par chacun des époux, l’existence de testaments-partages.

Toutefois, si les ascendants peuvent partager, par anticipation, leur succession, cette faculté est limitée aux biens dont chacun d’eux a la propriété et la libre disposition. Elle ne peut être étendue aux biens communs ni aux biens propres de leur conjoint. Et les dispositions de l’article 1423 du code civil ne peuvent s’appliquer qu’aux légataires et non aux héritiers, dont les parts doivent être déterminées au moment du décès de leur ascendant et ne sauraient être subordonnées au résultat futur et incertain du partage ultérieur de la communauté.

Après avoir retenu que des testaments-partages établis en termes identiques par des époux portaient sur la totalité des biens dépendant de la communauté et, s’agissant de ceux de l’époux, sur des biens immobiliers appartenant en propre à son épouse, une cour d’appel en a exactement déduit que ces actes étaient nuls dans leur totalité.

1re Civ. - 5 décembre 2018. REJET

N° 17-17.493. - CA Limoges, 2 mars 2017.

Mme Batut, Pt. - Mme Reygner, Rap. - M. Sassoust, Av. Gén. - SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.

Doctrine : Defrénois 2018, n° 50-51, p. 5 ; AJ Famille 2019, p. 37, note Nathalie Levillain ; RLDC 2019, n° 6537, p. 9, note Julie Labasse.

N° 373
VENTE

Promesse de vente. - Immeuble. - Cession d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier. - Promesse synallagmatique. - Acte ne mentionnant pas la superficie de la partie privative des lots vendus. - Réitération par acte authentique. - Effets. - Portée.

Lorsque la promesse de vente ne comporte pas la mention de la superficie de la partie privative des lots vendus, seule la signature de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l’a précédée, fondée sur l’absence de mention de cette superficie.

Dès lors, viole l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 la cour d’appel qui, pour rejeter la demande en nullité d’une promesse de vente, retient que les parties peuvent convenir de compléter, par un additif de même valeur juridique, un avant-contrat dans lequel le vendeur aurait omis de déclarer la superficie réglementaire, que les signatures des acquéreurs, après mention de la formule « pris connaissance », aux côtés de celles du représentant des vendeurs, sur le certificat de mesurage vaut régularisation conventionnelle de celui-ci, lequel forme avec le certificat signé un ensemble manifestement indissociable et un même contrat et que sont indifférentes les circonstances que la signature du certificat de mesurage ne porte pas de date et que l’avant-contrat ne mentionne pas avoir annexé ce certificat.

3e Civ. - 22 novembre 2018. CASSATION

N° 17-23.366. - CA Paris, 16 juin 2017.

M. Chauvin, Pt. - Mme Guillaudier, Rap. - M. Kapella, Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, Av.

Doctrine : JCP 2018, éd. N, Act., 904, note David Boulanger ; Defrénois 2018, n° 47, p. 5.

N° 431
VENTE

Pacte de préférence. - Bénéficiaire. - Exercice. - Conditions. - Décision de vendre le bien. - Date d’appréciation. - Détermination.

Le pacte de préférence implique l’obligation, pour le promettant, de donner préférence au bénéficiaire lorsqu’il décide de vendre le bien.

Dès lors, doit être cassé l’arrêt qui, pour rejeter les demandes du bénéficiaire d’un pacte de préférence, retient que seule la date de l’échange des consentements est à prendre en considération et que, l’acte signé étant une promesse unilatérale de vente, la vente ne pouvait prendre effet qu’à la levée de l’option, intervenue postérieurement à la date d’échéance du pacte.

3e Civ. - 6 décembre 2018. CASSATION

N° 17-23.321. - CA Fort-de-France, 25 avril 2017.

M. Chauvin, Pt. - Mme Farrenq-Nési, Rap. - M. Brun, Av. Gén. - SCP Foussard et Froger, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Potier de la Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Spinosi et Sureau, Av.

Doctrine : Gaz. Pal. 2019, n° 3, p. 21, note Bélinda Waltz-Teracol ; RLDAff. 2019, n° 6625 ; RLDC 2019, n° 6537, p. 6, note Pauline Fleury ; D. 2019, p. 294, note Sandrine Tisseyre, et pan., p. 280 et 288, note Mustapha Mekki ; JCP 2019, éd. G, chron. 183, spéc. n° 32, note Grégoire Loiseau.