La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, avait modifié le régime de la postulation en posant, notamment qu’en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat resteraient fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce. (L. n° 71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10, al.2).
Ce n’est que deux années plus tard, le décret n° 2017- 862 du 9 mai 2017, relatif aux tarifs règlementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires a été publié.
Enfin, le 14 juillet 2017 a été publié au journal officiel l’arrêté du 6 juillet 2017 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, avec une entrée en vigueur au 1er septembre 2017.
L’article 1 de l’arrêté du 6 juillet 2017 précisait que les tarifs des avocats étaient fixés pour une période transitoire comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019.
Or, à quelques jours de cette date, au journal officiel du 30 août 2019 (JORF n°0201 du 30 août 2019, texte n° 25) a été publié le nouvel arrêté du 8 août 2019 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires.
Cet arrêté reconduit le tarif actuel (articles R.444-71 à R.444-77 et A.444-187 à A.444-202 du code de commerce) avec une adaptation liée à la modification apportée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice dite « loi Justice ».
En effet, l’article L.322-1 du code des procédures civiles d'exécution a été complété par un aliéna pour permettre le recours à la vente de gré à gré, en cas d’accord unanime de toutes les parties, après que la vente forcée ait été ordonnée et tant que les enchères n’ont pas été ouvertes (ce qui écarte la vente après surenchère ou réitération des enchères) :
« En cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères ».
Le nouvel arrêté tient compte de cette évolution en complétant l'article A. 444-191 du code de commerce et prévoit que l'avocat poursuivant perçoit, en cas de vente de gré à gré intervenant après l'audience d'orientation, le même émolument qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire.
Il apporte également une précision en matière de distribution du prix de vente.
Le texte d’origine pouvant être mal interprété, l’arrêté complète l’article A.444-192 en ajoutant que dans le cadre de la distribution du prix, l'émolument est réduit de moitié lorsqu'il n'existe qu'un seul créancier en mesure de percevoir un versement.
Le tarif est reconduit jusqu’au 31 août 2021.
Lien vers l'arrêté du 8 août 2019 : ici
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