PROLOGUE, PRÉCISIONS PROCÉDURALES

 

Civ.2ème 1er mars 2018, n° 16-25.462 :

 

L’arrêté du 7 avril 2009 n’exclut pas de son champ d’application les procédures de saisie immobilière. Peu importe qu’une convention locale sur la communication électronique signée entre le barreau et le tribunal de grande instance n’inclue pas dans son périmètre ces procédures

 

LE COMMANDEMENT

 

Civ.2ème 7 décembre 2017, n° 16-21.356 : Il résulte des dispositions de l’article L.321-5 du code des procédures civiles d’exécution que le débiteur qui a consenti une promesse de vente postérieurement à la délivrance d’un commandement de payer valant saisie immobilière n’est pas fondé à se prévaloir des effets de l’indisponibilité du bien prévue à l’article L.321-2 du même code.

 

L’INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION

Civ.2ème 1er mars 2018, n° 17-11.238 : L’effet interruptif de la prescription attachée à la délivrance de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation, consécutive au commandement de payer valant saisie immobilière, produit ses effets, en l’absence d’anéantissement de ce commandement ou de cette assignation, jusqu’à l’extinction de l’instance introduite par cette assignation, laquelle résulte du jugement ayant constaté la péremption du commandement.

 

Civ.2ème 1er mars 2018, n° 16-25.746 : Les dispositions de l’article 2241 alinéa 2 du code civil ne sont pas applicables aux actes d’exécution forcée, de sorte que l’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière prive cet acte de son effet interruptif de prescription.

Pourtant : Civ.2ème 1er février 2018, n° 16-24.732 :  

Attendu que pour rejeter la contestation par la société S. du commandement de payer du 24 mai 2013 et sa demande de compensation, l'arrêt retient encore qu'en admettant que l'effet interruptif dû aux saisies-attribution ait perduré jusqu'à l'arrêt de mainlevée du 13 mars 2009, le seul acte interruptif postérieur est un commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 17 juin 2010, dont le juge de l'exécution a constaté la péremption et ordonné la radiation par jugement du 2 juin 2015, qui a par conséquent ôté au commandement son effet interruptif, par application de l'article 2243 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 2243 du code civil ne concerne que l'effet interruptif de prescription attaché à la demande en justice et que la péremption du commandement valant saisie immobilière en application de l'article R. 321-20 susvisé n'a pas pour conséquence d'anéantir l'effet interruptif de prescription attaché à la délivrance de ce commandement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

PUBLICATION DU COMMANDEMENT NE VAUT PAS HYPOTHÈQUE

Civ.2ème 28 septembre 2017, n° 16-20.437 : aucun texte ne le prévoyant, la publication du commandement de payer valant saisie immobilière n’est pas assimilable à une inscription d’hypothèque sur l’immeuble saisi.

 

LES CAUSES D’INTERRUPTION OU DE SUSPENSION DE LA PÉREMPTION DU COMMANDEMENT

Civ.2ème 7 septembre 2017, n° 16-17.824 : Le délai de péremption du commandement valant saisie immobilière est suspendu par la mention en marge de sa copie publiée :

 

  • d’une décision de justice emportant la suspension des procédures d’exécution, tant que cette décision produit ses effets,
  • d’une décision ordonnant le report, en vertu d’une disposition particulière, de l’adjudication ou la réitération des enchères, dans l’attente de l’adjudication à intervenir.

En dehors de ces cas, le délai est prorogé par la publication d’un jugement ordonnant la prorogation des effets du commandement.

Civ.2ème 19 octobre 2017, n° 16-15.236 : Le créancier poursuivant qui souhaite obtenir le sursis à exécution d’une décision du juge de l’exécution n’est pas dispensé d’effectuer, le cas échéant, la formalité nécessaire à la prorogation du commandement valant saisie immobilière

 

LA PÉREMPTION, QUAND ET QUI ?

 

Civ.2ème , 18 octobre 2018, n° 17-21.293 : Les dispositions de l'article R. 321-21 du Code des procédures civiles d'exécution, qui prévoient que la constatation de la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière peut être demandée jusqu'à la publication du titre de vente, dérogent à celles de l'article R. 311-5 du même code, peu important que la péremption ait été acquise avant l'audience d'orientation. Le commandement valant saisie immobilière cesse de plein droit de produire effet en cas de constat de la péremption, mettant ainsi fin à la procédure de saisie immobilière.

Civ.2ème , 19 octobre 2017, n° 16-15.236 : Il appartient au juge saisi d’une demande de prorogation des effets du commandement de vérifier, au jour où il statue, que le délai prévu à l’article R.321-20 n’est pas expiré

Civ.2ème , 18 octobre 2018, n° 17-24.199 : le juge ne peut ordonner la prorogation des effets d'un commandement de payer valant saisie immobilière que si, au jour où il statue, le délai prévu au premier de ces textes, le cas échéant prolongé conformément au second, n'a pas expiré ;

 

L’ASSIGNATION À L’AUDIENCE D’ORIENTATION

Civ.2ème , 6 septembre 2018, n° 17-21.337 : L’interruption de prescription résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance de saisie immobilière, en l’occurrence l’homologation du projet de distribution du prix de vente de l’immeuble

 

LES DANGERS DU LAISSER-ALLER

 

Civ.2ème , 22 juin 2017, n° 16-18.343 :  L’article R.311-5 s’applique aussi au créancier; dans une procédure de saisie immobilière, un créancier décide de ne pas répondre aux contestations formées par la partie saisie et s’en tient à son assignation, le Jex déboute la partie saisie et la cour d’appel confirme. La cour de cassation juge qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé l’article susvisé

 

L’OFFICE DU JUGE EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE

Civ.2ème 11 janvier 2018, n° 15-27.941 : si le juge de l’exécution est tenu, en vertu de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, de vérifier que le créancier diligentant une saisie immobilière dispose d’un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible, il n’a pas l’obligation de relever d’office la prescription du titre.

Cass.Avis 12 avril 2018 n° 15008 : En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R.322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant.

Civ.2ème 11 janvier 2018, n° 16-22.829 : dès lors que le créancier a déclaré par conclusions se désister de la procédure de saisie immobilière qu’il avait engagée, le juge de l’exécution n’est plus compétent pour trancher les contestations qui avaient été élevées à l’occasion de celle-ci ni pour statuer sur les demandes reconventionnelles nées de cette procédure ou s’y rapportant.

Civ.2ème 17 mai 2018, n° 16-25.917 : Le juge de l’exécution est compétent pour se prononcer sur la déchéance du droit aux intérêts en dépit de la saisine du juge du fond.

Qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, devait, pour se prononcer sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution au seul capital restant dû, trancher la contestation portant sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels qui lui était soumise, dont dépendait l'étendue de la saisie, peu important qu'un tribunal de grande instance ait été saisi d'une demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels avant l'engagement de la mesure d'exécution et la saisine du juge de l'exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé

Civ.2, 1er mars 2017, n° 16-10.142 : il incombe au Jex de fixer le prix en deçà duquel la vente ne pourra avoir lieu

Civ.2, 11 mai 2017, n° 16-16.106 : il incombe au Jex de déterminer le montant de la créance

Civ.2, 5 janvier 2017, n° 15-26.694 : la renonciation par le créancier à la procédure de saisie immobilière rend le Jex incompétent pour connaître des contestations sur le titre exécutoire

Civ.2, 23 février 2017, n° 16-13.178 : compétence du Jex pour prononcer la résolution de la vente sur adjudication

Civ.2, 11 mai 2017, n° 16-15.473 : La radiation du commandement valant saisie immobilière, en conséquence d'un jugement ayant ordonné sa mainlevée, ne fait pas obstacle à l'examen par la cour d'appel des contestations élevées par l'appelant à l'encontre de ce jugement

DÉCLARATION DE CRÉANCE ET CRÉANCIER INSCRIT

Civ.2ème 28 septembre 2017, n° 16-17.010 : A peine de déchéance du bénéfice de sa sûreté pour la distribution du prix de vente de l’immeuble, tout créancier inscrit doit déclarer sa créance, peu important qu’elle ne soit pas exigible et que le décompte de sa créance ne soit pas actualisé au jour même de sa déclaration.

Civ.2ème 6 septembre 2018, n° 17-22.364 : Tout créancier inscrit doit déclarer sa créance, peu important que son exigibilité soit suspendue en conséquence d’une réclamation présentée dans les conditions prévues à l’article L.277 du Livre des procédures fiscales

Civ.2ème 28 juin 2018, n° 17-19.894 : Malgré R.311-5, le créancier inscrit peut, même en cause d’appel, demander qu’il soit pris acte de la déchéance du terme prononcée postérieurement au jugement d’orientation et que le montant de sa créance soit fixé en conséquence

 

L’AUTORITÉ DU JUGEMENT D’ORIENTATION RENFORCÉE

 

Com. 13 septembre 2017, n° 15-28.833 : le débiteur régulièrement appelé à l’audience d’orientation n’est plus recevable à contester ultérieurement, par de nouveaux moyens, le montant retenu pour la créance du poursuivant, tel qu’il a été mentionné dans le dispositif du jugement d’orientation. De même, l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement rend irrecevable la contestation formée par le liquidateur judiciaire de la société débitrice sur le principe et le montant de la créance

 

Civ.2ème, 1er décembre 2016, n° 14-27.169 :  Au visa des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation; ainsi lorsqu’un jugement d'orientation a été rendu à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière engagée par la banque, c'est à bon droit que la cour d'appel déduit, même saisie avant l'engagement de cette procédure, que la société ne pouvait invoquer dans l'instance au fond les contestations, même nouvelles, se rapportant au titre exécutoire détenu par la banque et qu'en conséquence les demandes de cette société étaient irrecevables

 

Civ.2ème 23 février 2017, n° 16-13.440 : Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait pas soulevé la prescription de la demande de la banque devant le juge de l'exécution et qu'elle ne pouvait pas remettre en cause ce qui avait été définitivement jugé par cette juridiction, sans méconnaître l'autorité de chose jugée attachée au jugement d'orientation ayant validé la saisie immobilière, la cour d'appel qui n'était tenue de statuer que sur les prétentions figurant aux conclusions de M. X..., a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision

 

FIXATION DE LA MISE À PRIX ET MODIFICATION

Civ.2ème 28 juin 2018, n° 17-11.076 : Mais attendu que le montant de la mise à prix fixé par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente ne peut être modifié qu'à la demande du débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 322-6, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution ; que, dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

 

LE RAPPEL DU PRINCIPE DE L’IRRECEVABILITÉ DES MOYENS PRÉSENTÉS APRÈS L’AUDIENCE D’ORIENTATION

Civ.2ème 7 juin 2018, n° 17-14.038 : Mais attendu qu'en saisie immobilière, le débiteur n'est plus recevable, en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à formuler après l'audience d'orientation de nouveaux moyens, de fait ou de droit, tendant à contester des poursuites, sauf s'ils portent sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ;


Et attendu que c'est par une exacte application de ce texte que la cour d'appel a décidé que le moyen en cause, tiré de la caducité du commandement, susceptible d'être encourue au moment de l'audience d'orientation, devait être déclaré irrecevable, faute pour le débiteur saisi de l'avoir présenté lors de cette audience ;

 

Civ.2ème 6 septembre 2018, n° 16-26.059 : En application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie ;


Et attendu que la saisie conservatoire a eu pour seul effet de rendre indisponible la créance du créancier saisissant, objet de cette saisie, sans remettre en cause son exigibilité

 

INTERVENTION VOLONTAIRE D’UN TIERS EN VUE DE CONTESTER LA SAISIE IMMOBILIÈRE

Civ.2ème 27 septembre 2018, n° 17-20.134 : Mais attendu que les sociétés Orion et Partners, dont les droits et obligations n'étaient pas en discussion, n'avaient pas qualité pour défendre à l'action engagée contre leur débiteur ; que, par ce motif de pur droit, substitué aux motifs critiqués, après avis donné aux parties, l'arrêt, qui a constaté que les conclusions des sociétés Orion et Partners ne tendaient qu'à contester la saisie immobilière dirigée contre la société Gayant, se trouve légalement justifié ;

 

SAISIE IMMOBILIÈRE, PROCÉDURE COLLECTIVE ET INDIVISION

Civ.2ème 24 mai 2018, n° 16-26.378: Régularité de la poursuite de la saisie immobilière par le prêteur sur les biens indivis en dépit de la liquidation judiciaire d’un indivisaire. En outre, poursuite de droit commun, sans ordonnance du juge-commissaire.

 

APPEL DU JUGEMENT D’ORIENTATION : QUELQUES RAPPELS

 

Civ.2ème 27 septembre 2018, n° 17-21.833 : La requête tendant à voir fixer le jour où l’affaire sera appelée par priorité doit être jointe à l’assignation, à peine d’irrecevabilité de l’appel; il ne s’agit pas d’une nullité de forme

 

Civ.2ème 22 mars 2018, n° 17-10.576 : Un créancier assigné à domicile élu soutient la nullité de l’assignation, la caducité de l’appel et l’irrecevabilité du recours; il est suivi pa rla cour d’appel. La cour e cassation casse l’arrêt e rappelant l’article 114, alinéa 2 du CPC : pas d nullité sans grief

EFFET DE L’ANNULATION DU JUGEMENT D’ORIENTATION
 

Civ.2ème 1er février 2018, n° 16-28.066 : l’annulation du jugement d’orientation ayant ordonné l’adjudication entraine de plein droit l’anéantissement, par perte de fondement juridique, du jugement d’adjudication.

 

LA VENTE AMIABLE

 

Civ.2ème 22 juin 2017, n° 16-12.882 : En cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’article R.322-24, alinéa 2 dispose que les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.

Le notaire avait stipulé dans son acte que ces frais seraient à la charge du vendeur. La cour de cassation casse en posant comme principe qu’il ne peut être dérogé à l’article précité

 

LE SORT DES FRAIS ENFIN SCELLÉ

 

Civ.2ème 22 juin 2017, n° 16-18.901 :  Au visa de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, la cour de cassation juge que les frais de poursuite sont l'accessoire de la dette pour le paiement de laquelle a été diligentée la procédure de saisie immobilière ; que dès lors, le créancier saisissant, bien qu'ayant été désintéressé des causes du commandement en principal par le saisi, est fondé à continuer les poursuites de saisie immobilière contre celui-ci tant qu'il n'a pas obtenu le règlement desdits frais

 

ENCHERES

Civ.2ème 10 novembre 2016, n° 15-25.460 : De la nullité des enchères par interposition de personnes. Une personne se porte adjudicataire d ’un bien appartenant à une SCI constitué avec ses enfants et dont elle était gérante. La cour de cassation juge ce qui suit : Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI était constituée entre les enfants de Mme Y... et que cette dernière, qui en était la gérante au moment de l'adjudication, ne démontrait pas, comme elle le soutenait, qu'elle entendait faire acquisition du lot n° 1 pour son compte personnel et le financer de ses deniers propres, c'est souverainement que la cour d'appel a retenu que Mme Y... avait agi comme personne interposée du débiteur saisi et par fraude ;

 

Civ.2ème 6 septembre 2017, n° 16-23.999 : L’avocat n’a pas à renseigner son client sur l’existence de données de fait dont celui-ci a connaissance (ici terrain enclavé visible sur consultation du plan cadastral)

 

LE JUGEMENT D’ADJUDICATION

Civ.2ème 12 avril 2018, n°17-15.418 : Le jugement d’adjudication ne statuant sur aucune contestation, n’est susceptible d’aucun recours sauf excès de pouvoir.

Civ.2ème 6 septembre 2018, n°17-19.692 : Portée de la cassation du jugement d’adjudication.  Le saisi reproche au jugement de procéder à l'adjudication sur réitération des enchères, alors que le jugement attaqué d'adjudication sur réitération des enchères étant dans un lien de dépendance nécessaire avec le jugement d'adjudication du 10 septembre 2014, au visa duquel il a expressément été rendu, la cassation de ce jugement du 10 septembre 2014 prononcée par l'arrêt de la Cour de cassation du 23 février 2017 (pourvoi n° Q 16-10.910) entraînera l'annulation par voie de conséquence du jugement du 10 juin 2015 par application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile


Mais attendu que le jugement attaqué n'est pas la suite, l'application ou l'exécution du jugement d'adjudication du 10 septembre 2014, qui a été cassé par arrêt du 23 février 2017 (2e Civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-10.910), et ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire, dans la mesure où l'adjudication, fut-elle sur réitération des enchères, a eu lieu en application du jugement d'orientation qui est irrévocable ; que cette cassation n'entraîne pas l'annulation par voie de conséquence du jugement attaqué ;

 

ANEANTISSEMENT DU JUGEMENT D’ADJUDICATION

 

Civ.2ème 27 septembre 2018, n°17-23.661 : Mais attendu que si l'appel du jugement d'orientation est, conformément à l'article 30 du décret du 31 juillet 1992, devenu R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, dénué d'effet suspensif, les poursuites sont suspendues par la demande à fin de sursis à exécution, soumise au premier président de la cour d'appel en application de l'article 31 du même décret, devenu R. 121-22 du même code, ainsi que par la décision de ce magistrat accueillant cette demande ;


Et attendu qu'ayant exactement retenu qu'en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, tous les jugements pris en application de la décision censurée se trouvent anéantis sans qu'il y ait besoin d'une décision le constatant, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'il en allait ainsi du jugement d'adjudication, qui avait été rendu en application de l'arrêt cassé, dès lors que cet arrêt avait confirmé le jugement d'orientation ayant fait l'objet d'une ordonnance de sursis à exécution des mesures qu'il avait prescrites ;

 

LA DISTRIBUTION

Civ.2ème 12 avril 2018, n° 17-13.235 : Il résulte de l’article R.332-1 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier chirographaire, qui n’est pas une partie à la procédure de distribution, n’a pas qualité à contester le projet de distribution du prix de vente.

Civ.2ème 5 janvier 2017, n° 15-28.798 : le délai d’un mois imparti à la partie poursuivant la distribution pour notifier au débiteur le projet de distribution n’est assortie d’aucune sanction

Civ.2ème 5 janvier 2017, n° 15-29.148 : la nature de l’ordonnance d’homologation : s’agissant d’une décision non contradictoire on ne peut lui appliquer ni les dispositions de l’article 478 (non avenue), ni former opposition

SURENDETTEMENT ET COMMUNAUTE

 

Au regard des règles sur l’indivision le surendettement de l’un des codébiteurs solidaires ne fait pas obstacle à l’engagement ou la poursuite du saisie immobilière; mais la solution était plus incertaine (pour certains) s’agissant d’un bien de communauté.

Trois arrêts sur cette dernière hypothèse :

 

Cour d'appel, Angers, Chambre civile A, 13 Décembre 2016 – n° 16/00775 : « La caisse de Crédit Mutuel fait observer à ce propos qu'elle poursuit le recouvrement d'une dette solidaire qui engage selon le régime matrimonial des époux codébiteurs, les biens acquis en commun.

Or en l'espèce, Monsieur B. est seul sujet d'une procédure de surendettement. Madame B. n'y étant pas partie, la procédure de saisie immobilière ne peut être suspendue de ce fait à son égard. »

 

Cour d'appel, Nîmes, 4e chambre commerciale, 7 Septembre 2017 – n° 16/02974 :

« Aux termes de l'article 1413 du code civil, le paiement des dettes de chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté peut toujours être poursuivi sur les biens communs.

Il est sans importance que la demande de Monsieur D. en ouverture d'une procédure de surendettement ait été déclarée recevable. La CGL se prévaut d'une dette solidaire et la solidarité n'est pas discutée par Madame D.. Cette dette solidaire permet au créancier, et par voie de conséquence au mandataire liquidateur subrogé, de poursuivre le conjoint pour l'intégralité de la dette et la procédure de surendettement, certes opposable, ne protège pas les biens communs, le créancier conservant son droit de poursuite. Et l'interdiction des voies d'exécution sur l'époux surendetté a pour seule incidence la poursuite du conjoint tant sur ses biens propres que sur ses biens communs.

De surcroît, à supposer que les époux soient codébiteurs (le contrat de prêt n'est pas produit), le créancier pourra également poursuivre le paiement de sa créance sur les biens communs, au visa de l'article 1413 du code civil précité, quand bien même il y aurait suspension des voies d'exécution en faveur du surendetté.

Dès lors, le mandataire liquidateur subrogé dans les droits du créancier CGL est recevable à demander la vente publique de l'immeuble. »

 

Cour d'appel, Nîmes, 1re chambre civile, 18 Octobre 2018 – n° 18/00092: « Il ressort des éléments du dossier que la procédure de saisie- immobilière a été engagée sur un bien commun et qu'un seul des deux débiteurs solidaires a fait l'objet d'une déclaration de recevabilité d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Or, ce débiteur n'est pas fondé à opposer au créancier poursuivant l'effet suspensif à son égard de la décision de la commission de surendettement sur la procédure de saisie immobilière tel que prévu par l'article L331-3-1 du code de la consommation et ainsi arrêter la vente.

En effet, la dette dont le recouvrement est recherché par le liquidateur était une dette solidaire qui engageait les biens acquis en commun par les débiteurs, coïndivisaires, de sorte que Mme D. n'ayant pas elle-même été déclarée en situation de surendettement, la procédure de saisie- immobilière ne peut être suspendue à son égard. »

 

Petit florilège dans les matières voisines

Com. 13 septembre 2017, n° 16-10.206 : Le créancier auquel la déclaration d’insaisissabilité est inopposable bénéficie, indépendamment de ses droits dans la procédure collective de son débiteur, d’un droit de poursuite sr cet immeuble, qu’il doit être en mesure d’exercer en obtenant, s’il n’en détient pas un auparavant, un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l’existence, le montant et l’exigibilité de sa créance.

Com.14 mars 2018, n°16-27.302 : En cas de déclaration d’insaisissabilité régulière, les droits indivis du débiteur n’étant pas appréhendés par la procédure collective, le liquidateur n’a pas qualité pour agir en partage et licitation.

Cass.avis 18 avril 2018, n° 15009 : La sanction de la péremption prévue par les articles R.321-20 et R.321-21 du code des procédures civiles d’exécution s’applique à l’ordonnance du juge commissaire ordonnant la vente de l’immeuble d’un débiteur en liquidation judiciaire par adjudication judiciaire. Le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur une demande de prorogation des effets d’une telle ordonnance

Com. 15 novembre 2017, n° 16-17.868 : Tout acte de disposition sur un bien saisi dans le cadre d’une procédure pénale étant en principe prohibé, le liquidateur s’il entend contester la validité ou l’opposabilité à la procédure collective de la saisie pénale immobilière, doit exercer tout recours devant la juridiction pénale compétente.

Com. 11 avril 2018, n° 16-23.607 : Lorsque le juge commissaire autorise le liquidateur à reprendre la procédure de saisie immobilière suspendu par le jugement de liquidation judiciaire, il fixe, quel que soit le stade auquel la procédure de saisie immobilière a été arrêtée, la mise à prix, les modalités de la publicité et les modalités de visite du bien, de sorte que, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, il incombe à la cour d’appel de compléter en ce sens l’ordonnance du juge commissaire.

INDIVISION

Civ.1ère 11 avril 2018, n° 17-17.495 : L’indivisaire qui devient adjudicataire par l’effet d’une faculté de substitution prévue au cahier des charges établi en vue de la licitation devient propriétaire du bien concerné, ce qui met fin à l’indivision à compter du jour de l’adjudication. Aucune indemnité d’occupation n’est donc due à compter de cette date.