L’article 1344 dispose :

« Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.

Cela signifie désormais que cet article présente pour toutes obligations, les modes de mise en demeure du débiteur.

Ce sont ceux qui étaient prévus par l’ancien article 2139 dont la formule a seulement été simplifiée.

Ils sont au nombre de deux :

1)    La mise en demeure du débiteur peut résulter d’un acte comminatoire du créancier réclamant le paiement. Cet acte peut prendre la forme d’une sommation c'est-à-dire d’un acte extrajudiciaire par huissier. Il peut aussi ne prendre aucune forme en particulier, pourvu qu’il porte interpellation suffisante.

2)    La mise en demeure peut résulter de la seule exigibilité de l’obligation si le contrat le prévoit. La formule n’apparait pas plus exigeante que celle qui se trouvait dans l’ancien article 1139.

Aussi peut-on raisonnablement penser qu’elle sera interprétée de la même manière.

Cependant, il est permis de s’interroger sur les applications de cet article au regard de deux arrêts de la première Chambre Civile de la Cour de Cassation.

En effet, dans deux arrêts rendus en 2016 et 2017 :

-       Civ. 1, 15 juin 2016 n° 15-16173

-       Civ. 1, 22 juin 2017, n° 16-18418

La Cour de Cassation avec une certaine sévérité a pu considéré que la déchéance du terme n’était acquise au profit du créancier que, si ce dernier a adressé une mise en demeure restée sans effet et semblait exiger que cette lettre de déchéance du terme devait comporter un certain nombre d’éléments impératifs pour la mise en œuvre de celle-ci et notamment :

-       Etre renvoyée par LRAR

-       Mentionner les prêts en cause

-       Indiquer les échéances non payées

-       Informer l’emprunteur de ce qu’à défaut de paiement, le créancier pourra obtenir le remboursement de l’intégralité de la créance.

Or, ces exigences ne reposent sur aucun texte et on peut donc penser qu’à la lumière de l’article 1344 du Code Civil, beaucoup plus souple, cette jurisprudence ne perdure pas.

Ensuite, l’article 1344-1 du Code Civil dispose :

« La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice ».

Ce texte n’apporte rien de nouveau puisqu’il reprend le contenu de l’ancien article 1153 du Code Civil.