N° 203 1° AVOCAT

Conseil de l’ordre. - Délibération ou décision. - Décision. - Recours devant la cour d’appel. - Exercice. - Membre du barreau. - Conditions. - Lésion de ses intérêts professionnels personnels. - Intérêt professionnel. - Définition. - Intérêts d’ordre privé tant moraux qu’économiques.

2° AVOCAT

Barreau. - Règlement intérieur. - Robe professionnelle. - Port d’insignes de distinction. - Principe d’égalité entre avocats. - Atteinte. - Défaut. - Cas.

1° Les intérêts professionnels visés par les dispositions des articles 19, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et 15 du décret du 27 novembre 1991 incluent les intérêts d’ordre privé tant moraux qu’économiques.

2° Le principe d’égalité ne s’oppose pas à l’existence de décorations décernées en récompense des mérites éminents ou distingués au service de la Nation, de sorte qu’aucune rupture d’égalité entre les avocats n’est constituée, non plus qu’aucune violation des principes essentiels de la profession, lorsqu’un avocat porte sur sa robe professionnelle les insignes des distinctions qu’il a reçues.

1re Civ. - 24 octobre 2018. IRRECEVABILITÉ ET REJET

N° 17-26.166. - CA Toulouse, 13 juillet 2017.

Mme Batut, Pt. - Mme Teiller, Rap. - M. Sudre, Av. Gén. - Me Haas, SCP Spinosi et Sureau, Av.

Doctrine : D. 2018, p. 2284, note Pierre-Louis Boyer.

N° 206 1° BAIL COMMERCIAL

Résiliation. - Clause résolutoire. - Créancier nanti. - Notification de la demande. - Défaut. - Préjudice. - Perte de chance de réaliser le gage. - Indemnisation. - Nécessité.

2° AVOCAT

Responsabilité. - Faute. - Rédaction d’actes. - Assignation. - Assignation en résiliation d’un bail commercial. - Communication d’un état des inscriptions sur fonds de commerce émanant du greffe du tribunal du lieu d’exploitation. - Absence de vérification.

1° Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations une cour d’appel qui refuse d’indemniser un créancier, titulaire d’un nantissement inscrit sur le fonds de commerce, à qui n’avait pas été dénoncé l’assignation en résiliation du bail commercial, après avoir retenu que, si cette assignation lui avait été dénoncée, il aurait pu payer l’arriéré de loyers à la date du commandement de payer et ainsi pu préserver le droit au bail et, par voie de conséquence, le fonds de commerce.

2° Il incombe à l’avocat qui représente les bailleurs dans une instance en résiliation du bail dont il a rédigé l’acte introductif de veiller à ce que l’état des inscriptions sur le fonds de commerce émane du greffe du tribunal du lieu d’exploitation.

3e Civ. - 25 octobre 2018. CASSATION PARTIELLE

N° 17-16.828. - CA Colmar, 24 février 2017.

M. Chauvin, Pt. - Mme Andrich, Rap. - M. Sturlèse, Av. Gén. - SCP Le Bret-Desaché, SCP Poulet-Odent, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.

Doctrine : JCP 2018, éd. E., Act., n° 828.

N° 209 CAUTIONNEMENT

Conditions de validité. - Acte de cautionnement. - Proportionnalité de l’engagement (article L. 341-4 du code de la consommation). - Critère d’appréciation. - Endettement global. - Etendue.

La capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s’apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution.

Com. - 17 octobre 2018. CASSATION PARTIELLE

N° 17-21.857. - CA Versailles, 4 mai 2017.

Mme Mouillard, Pt. - M. Blanc, Rap. - Mme Guinamant, Av. Gén. - Me Bertrand, SCP Lévis, Av.

Doctrine : D. 2018, somm., p. 2020 ; Gaz. Pal. 2018, n° 40, p. 27, note Marie-Liesse Guinamant ; JCP 2018, éd. E, II, 1597, note Dominique Legeais.

 

N° 222 ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)

Sauvegarde. - Ouverture. - Procédure. - Jugement. - Rétractation. - Effets. - Cours des intérêts. - Reprise rétroactive. - Portée.

La rétractation, par une cour d’appel, d’un jugement ouvrant une procédure de sauvegarde à l’égard d’un débiteur met fin rétroactivement à l’arrêt du cours des intérêts résultant de plein droit du jugement d’ouverture, en application de l’article L. 622-28 du code de commerce.

Dès lors, une cour d’appel en déduit exactement que, si ce débiteur est ultérieurement mis en redressement judiciaire, un créancier déclarant peut bénéficier des intérêts contractuels courus, sur sa créance, sur la période comprise entre le jugement ouvrant la sauvegarde et l’arrêt rétractant ce dernier.

Com. - 17 octobre 2018. REJET

N° 17-17.635. - CA Caen, 16 mars 2017.

M. Rémery, Pt (f.f.). - Mme Barbot, Rap. - SCP Foussard et Froger, SCP Nicolaÿ de Lanouvelle et Hannotin, Av.

N° 232 PUBLICITÉ FONCIÈRE

Effets. - Détermination. - Portée.

La publicité foncière n’étant pas constitutive de droits, les corrections et annotations apportées par le service de la publicité foncière ne peuvent avoir pour effet de modifier la nature d’un droit de propriété résultant d’actes antérieurement publiés. Dès lors, doit être cassé l’arrêt qui, pour condamner l’Etat à procéder à la suppression de corrections effectuées par le conservateur des hypothèques, retient que celui-ci a commis une faute en acceptant les modifications apportées par le service du cadastre dès lors qu’il a modifié, par une dénaturation des actes précédemment publiés, la nature des droits de propriété des parties et la désignation des immeubles.

3e Civ. - 18 octobre 2018. CASSATION PARTIELLE

N° 17-26.734. - CA Aix-en-Provence, 22 juin 2017.

M. Chauvin, Pt. - M. Maunand, Rap. - SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer,SCP Le Bret-Desaché, Av.

Doctrine : JCP 2018, éd. N, Act., 830, note Serge Bérard ; Defrénois 2018, n° 45 p. 5.

N° 233 RÉGIMES MATRIMONIAUX

Communauté entre époux. - Passif. - Composition. - Dettes définitivement communes. - Cas. - Dettes nées pendant la communauté. - Emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l’autre. - Condition.

La communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté et celles résultant d’un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l’autre doivent figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel.

Les motifs pris de ce que, d’une part, aucune pièce ne permet de déterminer les circonstances des souscriptions des emprunts, d’autre part, le montant cumulé des différents emprunts contractés par un seul des époux est manifestement excessif au regard des revenus du ménage et, enfin, un seul prêt a été encaissé sur le compte commun sont impropres à établir que l’un des époux a souscrit, sans le consentement de l’autre, des prêts à la consommation dans son intérêt personnel.

1re Civ. - 17 octobre 2018. CASSATION PARTIELLE

N° 17-26.713. - CA Bordeaux, 20 juin 2017.

Mme Batut, Pt. - M. Reynis, Rap. - M. Sassoust, Av. Gén. - SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Le Bret-Desaché, Av.

Doctrine : JCP 2018, éd. N, Act., 852, note Sylvain Bernard.

N° 236 SAISIE IMMOBILIÈRE

Commandement. - Péremption. - Constatation. - Demande. - Recevabilité. - Conditions. - Détermination. - Portée.

Les dispositions de l’article R. 321-21 du code des procédures civiles d’exécution, qui prévoient que la constatation de la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière peut être demandée jusqu’à la publication du titre de vente, dérogent à celles de l’article R. 311-5 du même code. C’est, dès lors, à bon droit qu’une cour d’appel a constaté, sur la demande des débiteurs présentée pour la première fois devant la cour d’appel, la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière, peu important que celle-ci ait été acquise avant l’audience d’orientation.

2e Civ. - 18 octobre 2018. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 17-21.293. - CA Montpellier, 18 mai 2017.

Mme Flise, Pt. - Mme Martinel, Rap. - Mme Vassallo, Av. Gén. - SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Delamarre et Jehannin, Av.

N° 237 SAISIE IMMOBILIÈRE

Commandement. - Prorogation. - Demande. - Compétence. - Détermination. - Portée.

En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution, qui connaît des demandes nées de la procédure de saisie immobilière ou s’y rapportant directement, est dès lors compétent pour statuer sur une demande de prorogation des effets d’un commandement valant saisie immobilière, y compris dans le cas où cette saisie a cessé de produire ses effets.

Par conséquent, c’est sans excéder ses pouvoirs qu’une cour d’appel, saisie de l’appel du jugement d’un juge de l’exécution s’étant prononcé sur une demande de prorogation des effets d’un tel commandement, a statué, avec les pouvoirs de ce juge, sur cette demande.

2e Civ. - 18 octobre 2018. CASSATION PARTIELLE

N° 17-24.199. - CA Versailles, 6 juillet 2017.

Mme Flise, Pt. - M. de Leiris, Rap. - Mme Vassallo, Av. Gén. - SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Boulloche, Av.