N° 326
CAUTIONNEMENT

Conditions de validité. - Acte de cautionnement. - Proportionnalité de l’engagement (article L. 341-4 du code de la consommation). - Critère d’appréciation. - Endettement global. - Etendue. - Exclusion. - Cautionnement antérieur déclaré nul.

Si la disproportion d’un cautionnement doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de la caution, y compris celui résultant d’autres engagements de caution, il ne peut être tenu compte d’un cautionnement antérieur que le juge déclare nul, et qui est ainsi anéanti rétroactivement.

Com. - 21 novembre 2018. CASSATION PARTIELLE

N° 16-25.128. - CA Poitiers, 26 janvier 2016.

Mme Mouillard, Pt. - Mme Graff-Daudret, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Potier de la Varde, Buk-Lament et Robillot, Av.

Doctrine : D. 2018, somm., p. 2356 ; JCP 2018, éd. E, II, 1007, note Dominique Legeais.

N° 340
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)

Liquidation judiciaire. - Jugement. - Effets. - Instance en cours. - Interruption. - Domaine d’application. - Exclusion. - Rapport à succession.

Une instance pendante ayant pour objet un rapport à succession ne constitue pas une instance en cours au sens de l’article L. 622-22 du code de commerce et n’est pas non plus interrompue par la mise en liquidation judiciaire du débiteur en application de l’article 369 du code de procédure civile, dès lors qu’elle se rapporte à l’exercice d’un droit propre et n’emporte donc pas dessaisissement du débiteur.

Le liquidateur doit cependant être mis en cause dans une telle instance, en raison de l’indivisibilité de son objet entre le débiteur et son liquidateur, dès lors qu’elle a une incidence patrimoniale.

Le jugement obtenu en l’absence d’une telle mise en cause peut néanmoins être régularisé si, en cause d’appel, le liquidateur devient partie à l’instance.

Com. - 21 novembre 2018. REJET

N° 17-12.761. - CA Angers, 24 novembre 2016.

M. Rémery, Pt (f.f.). - Mme Barbot, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP Zribi et Texier, SCP Le Bret-Desaché, Av.

N° 341
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)

Liquidation judiciaire. - Vérification et admission des créances. - Contestation d’une créance. - Pouvoirs du juge. - Etendue. - Détermination. - Portée.

Il résulte de l’article L. 624-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2014, que le juge de la vérification des créances saisi de la contestation d’une créance doit, avant de la déclarer irrecevable, se prononcer sur le caractère sérieux de cette contestation et son incidence sur l’existence ou le montant de la créance déclarée.

Si tel est le cas, le juge, ou la cour d’appel à sa suite, doit surseoir à statuer sur l’admission, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent.

A l’inverse, si la contestation n’est pas sérieuse ou est sans influence sur l’admission, il doit l’écarter et admettre la créance déclarée.

Com. - 21 novembre 2018. CASSATION PARTIELLE

N° 17-18.978. - CA Bordeaux, 3 avril 2017.

M. Rémery, Pt (f.f.). - Mme Bélaval, Rap. - SCP Didier et Pinet, SARL Cabinet Briard, Av.

N° 345
INDIVISION

Chose indivise. - Usage. - Exclusion. - Cas. - Chemin d’exploitation. - Portée.

L’usage commun des chemins d’exploitation n’est pas régi par les règles de l’indivision.

Chaque propriétaire riverain dispose du droit d’en interdire l’accès aux non-riverains.

3e Civ. - 29 novembre 2018. CASSATION PARTIELLE

N° 17-22.508. - CA Aix-en-Provence, 1er juin 2017.

M. Chauvin, Pt. - M. Echappé, Rap. - Mme Guilguet-Pauthe, Av. Gén. - SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Didier et Pinet, Me Le Prado, Av.

N° 349
OFFICIERS PUBLICS OU MINISTÉRIELS

Notaire. - Responsabilité. - Obligation de vérifier. - Vérification de la capacité du client. - Consultation nécessaire des publications légales afférentes aux procédures collectives. - Recherche suffisante.

Viole l’article 1382, devenu 1240, du code civil une cour d’appel qui, pour retenir un manquement du notaire à son devoir d’assurer l’efficacité de l’acte de vente auquel il a prêté son concours, retient que, par une simple recherche sur internet, accessible à tous, celui-ci était en mesure de faire le lien entre le vendeur et la société dont il était le gérant et, partant, de s’interroger sur la situation réelle du vendeur, en consultant notamment l’extrait Kbis de cette société, qui lui aurait révélé l’existence d’une procédure collective, alors que le notaire n’était pas tenu de procéder à d’autres recherches que celles consistant en la consultation des publications légales, dont il n’était pas établi qu’elles auraient permis de déceler la mise en liquidation judiciaire du vendeur.

1re Civ. - 28 novembre 2018. CASSATION PARTIELLE

N° 17-31.144. - CA Paris, 5 septembre 2017.

Mme Batut, Pt. - M. Mornet, Rap. - M. Sudre, Av. Gén. - SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, Av.

Doctrine : JCP 2018, éd. N, Act., 938, note Philippe Pierre ; Defrénois 2018, n° 50-51, p. 10.

N° 373
VENTE

Promesse de vente. - Immeuble. - Cession d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier. - Promesse synallagmatique. - Acte ne mentionnant pas la superficie de la partie privative des lots vendus. - Réitération par acte authentique. - Effets. - Portée.

Lorsque la promesse de vente ne comporte pas la mention de la superficie de la partie privative des lots vendus, seule la signature de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l’a précédée, fondée sur l’absence de mention de cette superficie.

Dès lors, viole l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 la cour d’appel qui, pour rejeter la demande en nullité d’une promesse de vente, retient que les parties peuvent convenir de compléter, par un additif de même valeur juridique, un avant-contrat dans lequel le vendeur aurait omis de déclarer la superficie réglementaire, que les signatures des acquéreurs, après mention de la formule « pris connaissance », aux côtés de celles du représentant des vendeurs, sur le certificat de mesurage vaut régularisation conventionnelle de celui-ci, lequel forme avec le certificat signé un ensemble manifestement indissociable et un même contrat et que sont indifférentes les circonstances que la signature du certificat de mesurage ne porte pas de date et que l’avant-contrat ne mentionne pas avoir annexé ce certificat.

3e Civ. - 22 novembre 2018. CASSATION

N° 17-23.366. - CA Paris, 16 juin 2017.

M. Chauvin, Pt. - Mme Guillaudier, Rap. - M. Kapella, Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, Av.

Doctrine : JCP 2018, éd. N, Act., 904, note David Boulanger ; Defrénois 2018, n° 47, p. 5.

La note accompagnant le sommaire de l’arrêt n° 345 (3e Civ., 29 novembre 2019, pourvoi n° 17-22.508) sera publiée dans un Bicc ultérieur, dès sa réception par le service de documentation, des études et du rapport.