La Cour de cassation confirme la Cour d'appel qui a refusé d'appliquer la clause de suspension des loyers insérée au bail commercial par les parties aux périodes de fermeture administrative durant la pandémie de COVID-19. 

Les parties avaient inséré au bail une clause selon laquelle « Dans le cas où la non sous-location du bien résulterait soit de la survenance de circonstances exceptionnelles et graves (telles qu'incendie de l'immeuble, etc) affectant le bien et ne permettant pas une occupation effective et normale, après la date de livraison, le loyer, défini ci-avant, ne sera pas payé jusqu'au mois suivant la fin du trouble de jouissance ».

La Cour rappelle le principe selon lequel les clauses claires ne peuvent interprétées (Code civil, article 1192) et constate que la clause, pour jouer en faveur du locataire, supposait une affectation du bien lui-même et non de ses conditions d'exploitation.

"6. Ayant relevé, d'une part, que la clause de suspension du loyer prévue au bail, dont la clarté excluait toute interprétation, impliquait, à l'évidence, que le bien lui-même soit affecté, d'autre part que les mesures prises pour lutter contre la crise sanitaire avaient affecté, non les biens loués eux-mêmes, mais leurs seules conditions d'exploitation, la cour d'appel, qui n'a pu qu'en déduire que l'obligation de payer le loyer n'était pas sérieusement contestable, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision." (Cour de cassation, 8 février 2024, pourvoi n° 22-17.620).

La Cour confirme en conséquence la Cour d'appel, qui avait condamné le preneur a payer ses arriérés de loyer (Cour d'appel de paris, 2 juin 2022, n°21/19284).

La Cour poursuit le développement de sa jurisprudence COVID favorable aux bailleurs. Pour mémoire, elle avait déjà écarté les arguments des locataires tirés :

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Goulven Le Ny, avocat au Barreau de Nantes

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