Le titulaire d'un permis de construire peut être amené à en demander la modification, soit qu'elle résulte d'une nécessité de purger une illégalité afin de régulariser un permis contesté (Code de l'urbanisme, articles L600-5 et L600-5-1), soit qu'elle résulte d'une nécessité technique ou d'un besoin d'évolution du projet en dehors de toute considération juridique. Cette dernière pratique, non-codifiée, a été consacrée progressivement par la doctrine administrative et la jurisprudence, dans un souci de simplification administrative en permettant au pétitionnaire de présenter une demande simplifiée (Cerfa n° 13411*09) et de bénéficier de la protection des droits acquis dans le cadre du permis initial (voir par exemple : Conseil d'Etat, 28 juillet 1999, n°182167, publié au recueil Lebon).

La définition du permis modificatif  sur demande "spontanée" a connu au fil des années des évolutions. D'abord entendu comme le permis qui consacrait des modifications "sans influence sur la conception générale du projet initial" (Conseil d'Etat, Section, du 26 juillet 1982, 23604, publié au recueil Lebon), cette référence à la conception générale du projet s'est maintenue à travers le temps moyennant quelques adaptations, le juge veillant à ce que les modifications autorisées n'atteignent "ni la conception générale du projet, ni l'implantation des bâtiments, ni leur hauteur" (Conseil d’Etat, 21 décembre 2001, n°211663). En 2015, la jurisprudence semblait abandonner les critères d'implantation et de hauteur, pour revenir au critère de l'atteinte à la conception générale à raison de la nature ou de l'ampleur des modifications apportées (Conseil d'État, 1er octobre 2015, n°374338).

Or, le permis modificatif intervenant dans le cadre d'une régularisation conférait au pétitionnaire une plus grande marge de maneouvre, ce que révèle la formulation plus large adoptée par la jurisprudence dans ce cas : "un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé en vertu de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même" (Conseil d'État, 17 mars 2021, n°436073 ; voir également : Conseil d'Etat, avis, 2 octobre 2020, n° 438318). 

Par une décision remarqué, le Conseil d'Etat a désormais unifié l'ensemble, en précisant que le permis modificatif sur demande "spontanée" peut désormais être délivré pour autant que les modifications envisagées ne bouleversent pas le projet au point d'en changer la nature même : "l'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même" (Conseil d'État, 26/07/2022, n°437765)

Si la protection qui s'attache à la qualification de permis modificatif en est de fait étendue, ce n'est toutefois pas sans incertitude : "Il est vrai que la tâche des services instructeurs pourrait s’avérer plus délicate lorsqu’il s’agira, face à une demande de permis modificatif revoyant de fond en comble le projet, de faire la part des changements intervenus par rapport au permis initial, là où la règle actuelle impose en pareil cas le dépôt d’un nouveau dossier complet, plus aisé à appréhender." (Conseil d'État, 26/07/2022, n°437765, Conclusions de M. Nicolas AGNOUX, rapporteur public).

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Goulven Le Ny, avocat au Barreau de Nantes

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