Obligation de loyauté et de fidélité du dirigeant de société

La Cour de cassation considère qu'il pèse sur le gérant de SARL, par principe, et même sans concurrence déloyale, une obligation de loyauté et de fidélité interdisant la création d'une concurrente pendant l'exercice de ses fonctions :

"Vu l'article L. 223-22 du code de commerce :

13. Il résulte de ce texte que l'obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l'exercice de ses fonctions.

14. Pour rejeter la demande de M. [J] et des sociétés TKCG et TK participations tendant à voir condamner M. [N] à verser à la société TKCG une certaine somme au titre du manquement à son devoir de loyauté et leur demande de communication des comptes de la société Urba Néo Patrimoine, l'arrêt retient que le fait que M. [N] ait créé deux sociétés sans avertir la société TKCG et ses associés ne constitue pas en soi un manquement au devoir de loyauté qui pesait sur lui en sa qualité de gérant et qu'en outre, aucun acte de concurrence déloyale n'est caractérisé.

15. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé." (Cour de cassation, 17 juin 2026, n°25-13.855).

 

Création d'une activité concurrente par le dirigeant de société, quelques incertitudes

La formulation employée par la Cour de cassation laisse ouverte quelques questions :

  • seul est nommément visé le gérant de SARL, cependant aucun texte particulier à la SARL ne prévoit ce devoir de loyauté et de fidélité, ce qui laisse à penser que la solution serait transposable à d'autres formes sociales puisque le devoir de loyauté s'impose à tout dirigeant de société (Cour de Cassation, 27 février 1996, n°94-11.241 ; Cour de Cassation, 24 février 1998, n°96-12.638) ;
  • la cour semble considérer que la création d'une société concurrente est par elle-même fautive, mais elle a jugé dans un autre contexte (sortie d'un franchisé d'un réseau de franchise) que "Le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni les obligations de loyauté et de bonne foi contractuelles, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu'après l'expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence", admettant la création d'une société qui n'avait pas d'activité (Cour de cassation, 19 mars 2025, n°23-22.925) ;
  • l'interdiction de créer une société concurrente est de principe, ce qui laisse ouverte la possibilité de dérogations, sans que la forme ne soit prévue.

 

Accord des associés requis pour la création d'une activité concurrente

Les juges ont déjà validé la création d'une activité concurrente par un gérant, approuvée unanimement par les autres associés, quand bien même cette approbation n'avait pas eu lieu en assemblée générale :

"après avoir relevé que l'activité concurrente développée par M. E... T... par le biais, dans un premier temps, de l'entreprise de son père, M. V... T..., puis dans le cadre de la société [...], et les modalités de répartition du marché « la Pataterie » entre les deux structures, ont été unanimement approuvées par les autres associés dès l'origine, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la communauté des associés avait pris valablement la décision de valider la création par le gérant d'une activité concurrente, même si elle n'avait pas été formalisée dans le cadre d'une assemblée générale." (Cour de cassation, 18 mars 2020, n°18-17.010).

Il y a donc en pratique lieu de prendre quelques précautions :

  • veiller à insérer une clause autorisant ou excluant les activités concurrentes, en définissant le périmètre de manière suffisamment précise pour être efficace, est prudent ;
  • une simple correspondance ou déclaration consignée dans un acte peut suffire à priver d'action les associés éventuellement lésés ;
  • le gérant souhaitant créer une activité concurrente doit s'assurer d'être en mesure de prouver l'accord unanime des associés.

 

 

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Goulven Le Ny, avocat au Barreau de Nantes

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