La procédure de passation d’un contrat de la commande publique peut être schématisée en étapes. Le Code de la commande publique est d’ailleurs structuré autour de la chronologie d’une procédure de passation : définition du besoin, contenu du marché, organisation des achats, publicité préalable, candidatures, offres, analyse, et enfin achèvement de la procédure, articulé autour du rejet des offres et de la notification du contrat.
Cette structure générale est déclinée, tant pour les contrats de concession ou les marchés publics, qu’ils soient passés en procédure formalisée ou en procédure adaptée. Si les étapes se succèdent mécaniquement dans toute procédure, le praticien est seul confronté à la question de la temporalité, faute de repère précis dans les textes.
Les textes invitent l’autorité concédante ou l’acheteur public a fixer les délais de réception des offres en tenant compte à la fois de la complexité du contrat et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leurs offres (CCP, art. R2151-1 ; CCP, art. R3126-9), se limitant à fixer un délai minimal pour certaines procédures (CCP, art. R2151-2 ; CCP, art. R3124-2), et laissant l’autorité concédante et l’acheteur public apprécier.
La problématique se décalque sur l’organisation des négociations, puisqu’il est question à nouveau de déposer des offres. Les rédacteurs du Code se sont également limiter à prévoir un délai minimal de réception des offres initiales (CCP, art. R2161-14) et de réception des offres en négociation (CCP, art. R2161-16).
Autorités concédantes et acheteurs publics doivent cependant se garder de s’en tenir au minimum et éviter la tentation de comprimer la procédure au maximum. Répondant souvent à la demande des services à l’origine de l’expression du besoin, l’empressement implique des risques juridiques et conduit à perdre de vue qu’une définition adéquate des délais facilite l’accès à la commande publique et peut contribuer à stimuler la concurrence.

Pas de contribution, soyez le premier