En 2010, le Conseil d'Etat avait d'ores et déjà précisé que la décision d'une personne publique attribuant une subvention était créatrice de droit au profit de son bénéficiaire, sous-réserve que les conditions d'octroi soient respectées (Conseil d'État, 5 juillet 2010, n°308615). Cette précision était d'importance, elle entraînant l'application du régime du retrait des actes individuels créateurs de droit aujourd'hui codifié (Code des relations entre le public et l'administration, articles L242-1 à L242-2), qui pose pour principe, moyennant quelques dérogations, que "L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision", régime protecteur pour le bénéficiaire.

Le Conseil d'Etat précise toutefois que la réfaction de la subvention peut intervenir sans conditions de délai lorsque les conditions d'octroi ne sont pas respectées, après mise en oeuvre d'une procédure contradictoire :


"Si les décisions accordant une subvention publique à une personne morale constituent des décisions individuelles créatrices de droit, ce n'est que dans la mesure où les conditions dont elles sont assorties, qu'elles soient fixées par des normes générales et impersonnelles, ou propres à la décision d'attribution, sont respectées par leur bénéficiaire. Quand ces conditions ne sont pas respectées, la réfaction de la subvention peut intervenir sans condition de délai. En vertu des dispositions combinées des articles L. 122-1et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, l'administration qui envisage de procéder au retrait de la subvention pour ce motif doit mettre leur bénéficiaire en mesure de présenter ses observations." (Conseil d'État, 4 octobre 2021, n°438695).


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Goulven Le Ny, avocat au Barreau de Nantes

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