Selon une formule bien connue, le caractère lucratif ou non-lucratif d'une association est déterminé par l'application de la méthode des "4P" : prix ; public ; produit ; publicité (Conseil d'Etat, 13 décembre 1993, n°115097 ; Conseil d'Etat, 1 octobre 1999, n°170289). Cette méthode est utilisée pour déterminer si l'activité de l'association présente un caractère lucratif, quant bien même sa gestion est désintéressée, entraînant sa soumission aux impôts commerciaux, notamment l'impôt sur les société et la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que l'application des différents régimes de mécennat.

Concernant le critère du public, le Conseil d'Etat avait déjà été amené à préciser que le critère du public impliquait de rechercher sur l'association considérée "concurrençait auprès du même public des équipements identiques exploités dans la même zone géographique d'attraction par des entreprises commerciale" (Conseil d'Etat, 1er octobre 1999, n°170289). Le Conseil d'Etat avait ensuite précisé que " toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle et continue de bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre" (Conseil d'État, 13 février 2013, n°342953).

Par une décision récente qui sera mentionnée aux tables, et s'appuyant sur sa jurisprudence antérieure, le Conseil d'Etat a rappelé que le caractère non-lucratif ne peut être démontré par la seule circonstance que l'association s'adresse à un public différent. La non-lucrativité n'est reconnue que dans la mesure où le public auxquel elle s'adresse n'est pas en mesure d'accéder aux services offerts par les entreprises commerciales en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel ou des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires :


"Par les arrêts attaqués, la cour administrative d'appel de Marseille a relevé que les services rendus par l'association CLESI étaient destinés à des étudiants qui ont échoué aux concours français de la première année commune aux études de santé ou estiment ne pouvoir les réussir, c'est-à-dire à une population d'étudiants différente de celle des établissements proposant des enseignements tendant à obtenir un diplôme délivré par les universités françaises, qui ne peut être obtenu qu'après la réussite aux concours de première année. En déduisant de cette circonstance que l'association exerçait son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, sans rechercher si elle s'adressait à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, la cour a commis une erreur de droit" (Conseil d'État, 29 décembre 2021, n°439408).


 

Le cabinet est à votre écoute pour vous accompagner :

  • Dans l'examen du régime fiscal de votre organisme sans but lucratif  ;
  • Cartographier et mesurer les risques induits, qui peuvent s'avérer substantiels (risque fiscal, social et pénal) ainsi que les mesures correctives à apporter ;
  • Vous accompagner dans les démarches administratives applicables (déclarations, rescrits) ;
  • Vous assister dans le cadre d'un contrôle fiscal.

Goulven Le Ny, avocat au Barreau de Nantes

le-ny.goulven@avocat-conseil.fr - 06 59 96 93 12 - glenyavocat.bzh