Dans un arrêt en date du 11 septembre 2019 n° 18-23.764, la Cour de cassation a jugé qu’un salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité de membre élu, titulaire ou suppléant et de représentant syndical auprès de celui-ci.

Dans le cas d’espèce, une salariée, élue suppléante du comité social et économique a été désignée en qualité de représentante syndicale au sein de ce même comité. L’employeur a légitimement contesté la désignation de la salariée élue en tant que représentante syndicale, estimant ces deux fonctions incompatibles.

Pour la salariée, cela ne posait pas de difficultés car depuis l’ordonnance n° 1386-2017, le suppléant n’assiste plus aux réunions qu’en l’absence du titulaire, et ce conformément à l’article L. 2314-1 du Code du travail.

Ainsi pour elle, en présence du titulaire, le suppléant n’étant pas convoqué aux réunions du CSE, il pourrait y assister en tant que représentant syndical.

Pour la Cour de Cassation, un salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité de membre élu, titulaire ou suppléant et de représentant syndical auprès de celui-ci, dès lors qu’il ne peut, au sein d’une même instance et dans le même temps, exercer les fonctions délibératives qui sont les siennes en sa qualité d’élu, et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical lorsqu’il est désigné par une organisation syndicale.

La Doctrine, à la suite de la publication de cet arrêt, s’est interrogée sur la possibilité de cumul entre un mandat de représentant syndical au CSE et un mandat de représentant de proximité institué par accord collectif et désigné ou avec un suppléant ‒ candidat non élu comme l’autorise l’article L. 2314-37 du code du travail issu de l’ordonnance n° 2017-1386.

La Cour de cassation ne s’est pas encore penchée sur ces sujets à ce jour.

 

Maître Grégoire HERVET
Avocat en droit du travail
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