Dans un arrêt en date du 11 septembre 2019 n° 18-12.293, la Cour de Cassation a jugé qu’un travailleur temporaire, qui exerce un mandat de conseiller du salarié, est protégé non seulement en cas d’interruption ou de notification du non-renouvellement de sa mission lorsqu’un tel renouvellement est prévu au contrat de mission, et lorsque l’entreprise de travail temporaire lui indique ne plus vouloir faire appel à lui par de nouveaux contrats de mission.

 

Lorsqu’un salarié est embauché en contrat de mission tout en étant égaiement conseiller du salarié, l’article L. 2413-1 du code du travail prévoit que pour s’en séparer, il faut demander l’autorisation administrative et ce aussi bien en cas d’interruption ou de non-renouvellement de mission.

 

Notez qu’il faut aussi demander cette autorisation en cas de décision de ne plus confier de mission à l’intérimaire.

 

Dans les faits, un salarié avait été embauché par une entreprise de travail temporaire et mis à disposition d’une société par contrat de mission pour une période de quatre jours. La société de travail temporaire a reçu dans cet intervalle, du salarié, un courrier l’informant de sa qualité de conseiller du salarié. À la suite de quoi ladite société a sollicité de l’inspecteur du travail la validation de la fin de mission de l’intéressé.

 

L’Inspecteur du travail s’est déclaré incompétent.

 

L’employeur pouvait-il alors arrêter le contrat en ne proposant aucun renouvellement sans demander l’autorisation à l’inspecteur du travail ?

 

Pour la chambre sociale, il appartenait aux juges du fond de caractériser l’existence :

  • soit d’une interruption du contrat de mission en cours,
  • soit d’un refus de renouvellement de cette mission lorsqu’il a été prévu au contrat,
  • soit de la notification au salarié par l’entreprise de travail temporaire de sa décision de ne plus faire appel à lui par de nouveaux contrats de mission.

 

Désormais le cadre de la protection est clairement rappelé et précisé, de sorte que la procédure d’autorisation par l’inspecteur du travail ne s’impose, pour le salarié intérimaire protégé, que dans trois hypothèses : lorsque son contrat subit une interruption, en cas de notification du non-renouvellement de sa mission lorsqu’un tel renouvellement est prévu au contrat de mission, ou encore en cas de notification par l’entreprise de travail temporaire de sa décision de ne plus faire appel à lui par de nouveaux contrats de mission.

 

Maître Grégoire HERVET
Avocat en droit du travail
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