Si la procédure du licenciement est largement connue des employeurs, son respect n’est pas toujours observé et est souvent source de contentieux.

Ainsi, dans un arrêt du 23 octobre 2019, la Cour de Cassation a jugé que :

« la cour d'appel a retenu que l'employeur avait annoncé publiquement, avant la tenue de l'entretien préalable, sa décision irrévocable de licencier le salarié ; qu'elle en a exactement déduit l'existence d'un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse. » (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 octobre 2019, n°17-28.800)

Il ressort déjà de l’article L1232-2 du Code du Travail que :   

« L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.

La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. 

L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. »

De plus, l’article L1232-6 du Code du Travail ajoute que :

« Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. 

Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. »

Ainsi, un licenciement pour motif personnel (insuffisance professionnelle, faute simple, lourde, grave...) doit toujours respecter la procédure établie par la loi.

C’est ce que rappelle la Cour de Cassation dans son arrêt du 23 octobre 2019.

En l’espèce, un salarié avait été engagé le 15 février 1971 par la société Elmo, aux droits de laquelle est venue la société Cegelec Elmo.

Il avait été convoqué le 24 décembre 2008 à un entretien préalable au licenciement qui s'était tenu le 5 janvier 2009.

Peu de temps avant son entretien, les salariés de l’entreprise avaient été informés de la décision qu’avait pris la direction de le licencier.

Il s’était vu notifier son licenciement pour faute grave le 8 janvier 2009.

Le salarié avait alors saisi la juridiction prud’homale en contestation de son licenciement au motif que :

-    la décision de le licencier a été prise avant même l'entretien préalable au licenciement,

-    et que son licenciement était de ce fait dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Les juges du fond avaient accueilli les demandes du salarié.

Son employeur s’était alors pourvu en cassation.

Néanmoins, dans son arrêt du 23 octobre 2019, la Cour de Cassation confirme l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement d’espèce aux motifs que : 

-    le licenciement a eu lieu avant l’entretien préalable, et que,

-    le licenciement a uniquement été verbal.

Or en application des l’article L1232-2 et L1232-6 du Code du Travail, le licenciement doit : 

-    être précédé d’un entretien préalable, avant d’être prononcé, et

-    doit être, le cas échéant, prononcé par écrit.

 

 

Maître Grégoire HERVET
Avocat en droit du travail
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