La présente affaire (Cass. civ. 1, 18 octobre 2023, n° 22-20.818) rappelle que si le ramoneur est débiteur d’un devoir de conseil et de mise en garde sur les défauts de conformité de l’installation, sa responsabilité ne sera engagé que si un lien causal existe entre le manquement à son devoir et l’incendie.




En l'espèce, quelques mois après le ramonage d'une cheminée par un professionnel, un incendie se déclare.

L’assurance des propriétaires couvre les dégats et assigne le ramoneur.

Ce dernier est condamné par la Cour d'appel d'AMIENS qui a retenu sa responsabilité civile, au motif qu'il avait failli à son devoir de conseil et de mise en garde.

La Cour de cassation censure les juges d'appel !

En effet, la cour d’appel avait certes constaté une faute de la part du ramoneur, mais elle n’avait pas établi le lien de causalité entre ce manquement et l’incendie !

La solution est évidente et coule de source : l'article 1240 du Code cicil dispose que "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".

L'article est clair : s'il est démontré que le dommage a pour origine la faute d'une personne, cette dernière sera condamnée à réparer ledit dommage.

Au contraire, si un lien de cause à effet entre la faute et le dommage ne peut être démontré, il ne peut y avoir réparation.




Cette affaire rappelle également que tout ramoneur est tenu d'un devoir de conseil et de mise en garde, et doit attirer ses clients sur les défauts de conformité de l’installation.




Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS

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