La question peut paraître surprenante, mais pas pour tout le monde lorsqu'on lit l'arrêt de la Cour d'appel de CAEN du 11 janvier 2024 (RG n°21/03398).

Ce dernier a été rendu consécutivement au jugement du tribunal judiciaire d'ALENCON (du 26 novembre 2021), qui a validé un congé donné par courriel, au motif qu'en dépit du non-respect du formalisme requis par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur avait pris acte du départ de sa locataire.

La Cour d'appel de CAEN a infirmé le jugement, refusant de considérer valable le congé d'une locataire donné par courriel, cette forme n'étant pas prévue par les dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989.

La Cour ajoute que si le bailleur avait accusé réception de ce courriel, il avait néanmoins invité sa locataire à régulariser le congé dans les formes prévues par la loi et rappelées dans le contrat de bail.

Pourquoi une telle décision ?

En premier lieu, parce que le contrat est loi des parties, et l'un des cocontractants ne peut y déroger.

En second lieu, le courriel ne présente pas les garanties équivalentes de sécurtié à celles prévues par l'article 15 de la loi de 1989

Le congé doit donc être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte de commissaire de justice (= huissier).

Ce formalisme imposé par la loi n'est pas innocent et permet de donner une date certaine et incontestable sur le délai de préavis. Un courriel ne présente pas de telles garanties.

En revanche, si tant le bailleur, que la locataire s'étaient accordés sur un congé par e-mail, la décision aurait certainement été différente...




Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS

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