Le 7 novembre 2024 (pourvoi n° 23-12.315), la Cour de cassation a rappelé que lorsqu'un architecte (ou un maître d'oeuvre) est investi d’une mission complète, il engage sa responsabilité pour tous les préjudices résultant de ses manquements, y compris en cas de déficit de surface par rapport aux plans et ce, même s’il n’a pas de mission spécifique de mesurage.
Dans cette affaire, une société de construction a confié à un architecte la maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’un immeuble. Après la vente d’un lot achevé, le maître d’ouvrage a constaté un déficit de surface et a assigné l’architecte en indemnisation.
Il est débouté par la cour d’appel de Bordeaux, considérant que que l’architecte n’était tenu d’aucune mission de mesurage des ouvrages et que le déficit de surface constaté ne justifiait pas d'une indemnisation au titre du manque à gagner ou de la perte de chance de vendre un bien d’une surface supérieure.
Les juges bordelais ont été très durs et lLe maître d’ouvrage a formé un pourvoi en cassation.
Selon ce dernier, l’architecte, chargé d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, devait garantir la conformité de la construction aux plans établis. Or, la cour d’appel avait considéré que l’architecte n’avait pas pour mission le mesurage ou la représentation graphique des existants et ne pouvait donc être tenu pour responsable d’un éventuel manquement sur ce point.
Mais le maître d'ouvrage soutenait que le fait pour l'architecte d'assurer la direction de l’exécution des travaux et l’assistance aux opérations de réception impliquait nécessairement un contrôle de conformité.
C'est tout à fait logique !
Et la Cour de cassation acquiece ce raisonnement. Elle rappelle qu’un architecte chargé d’une mission complète doit veiller à la stricte conformité de l’ouvrage aux plans et aux prévisions contractuelles, même si cela n’est pas expressément détaillé dans son contrat.
C'est une question de bon sens, cette obligation découlant naturellement des missions de direction de l’exécution des travaux et l’assistance aux opérations de réception.
BRÊVE ANALYSE
L'arrêt de la Cour de cassation s'explique par le fait que l'architecte était chargé d'une mission complète.
La mission complète couvre la construction de sa conception à sa finalité : les plans de l’ouvrage, la direction et la supervision des travaux, jusqu'à la réception de l’ouvrage.
Cette mission complète inclut donc la direction de l’exécution des travaux, ce qui implique pour l’architecte de s’assurer du respect des plans et des prévisions contractuelles par les ouvriers.
La solution aurait été différente si la mission de l'architecte avait été limitée à la conception des plans. Dans ce cas, la responsabilité du contrôle des surfaces serait revenu au maître d’œuvre d’exécution, chargé de la direction des travaux.
Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS
Tél. : 0689490792
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