Un ancien salarié de la société CAP SOLEIL ENERGIE (située à TREMBLAY EN FRANCE - précision pour éviter toute confusion avec des sociétés homonymes), a été victime d’un accident du travail en chutant d’un toit de plus de 5 mètres de hauteur. Il a obtenu une indemnisation de ses préjudices auprès de la cour d’appel de PARIS par un arrêt du 10 janvier 2025 (RG n° 20/07950).
1. Les faits
Un employé de la société CAP SOLEIL ENERGIE, employé en tant que poseur de panneaux photovoltaïques, a été victime d’un grave accident de travail le 31 mars 2014.
En retirant des tuiles sur un toit, il a chuté de plus de cinq mètres !
L’accident a été reconnu comme accident de travail par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis. La consolidation de son état a été actée au 13 mars 2015, avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 16 %, réparti entre une blessure au poignet gauche et une fracture du col du fémur.
2. La procédure
Après que la CPAM ait rejeté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le salairé a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bobigny qui, par jugement du 12 février 2018, a reconnu la faute inexcusable de la société CAP SOLEIL ENERGIE, octroyé une majoration de la rente au salarié et ordonné une expertise médicale.
Ce jugement a été partiellement contesté, entraînant une nouvelle décision du tribunal judiciaire de Bobigny le 16 octobre 2020, qui a confirmé certaines indemnisations.
Le salarié a alors interjeté appel auprès de la Cour d'appel de PARIS.
Cette dernière a confirmé la reconnaissance de la faute inexcusable de la société CAP SOLEIL ENERGIE, en qualité d'employeur, et validé les montants d’indemnisation pour certains préjudices, notamment en matière de déficit fonctionnel temporaire, tout en écartant d'autres contestations.
II. Analyse de la décision
I. La confirmation de la faute inexcusable et ses implications
La faute inexcusable de l’employeur, prévue par l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, nécessite pour être retenue que l’employeur ait eu conscience du danger et n’ait pas pris les mesures nécessaires pour en protéger ses salariés.
La cour d’appel de PARIS a confirmé cette reconnaissance, ce qui implique qu'elle ait retenu la responsabilité de la société CAP SOLEIL ENERGIE.
La confirmation de la faute inexcusable a pour conséquence l’augmentation de la rente d’incapacité versée au salarié et l’ouverture à une réparation intégrale des préjudices subis, au-delà de la simple réparation forfaitaire prévue en cas d’accident du travail sans faute de l’employeur.
II. La portée de la décision
Cette décision s’inscrit dans une volonté de protéger les travailleurs en cas de manquements graves à la sécurité par l’employeur, tout en rappelant les exigences strictes en matière de preuve pour certaines catégories de préjudices. D'où la nécessité de recourir à une expertise médicale.
La cour d’appel, en confirmant la faute inexcusable de la société CAP SOLEIL ENERGIE, rappelle ainsi aux société de panneaux photovoltaïques (et généralement à tout employeur) l’obligation de sécurité de résultat qui leur incombe envers leurs salariés.
III. Conclusion
Cet arrêt s’inscrit dans la droite lignée de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui tend à protéger rigoureusement les salariés face aux manquements à la sécurité.
En matière d’accident du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés (Cass. soc., 11 avr. 2002, n° 00-16.535). Ainsi, tout manquement à cette obligation est susceptible d’être qualifié de faute inexcusable, même en l’absence d’une faute d’une gravité exceptionnelle (Cass. civ. 2, 14 oct. 2003, n° 02-30.231).
Depuis les arrêts du 28 février 2002, la Cour de cassation a renforcé cette responsabilité en instaurant un renversement de la charge de la preuve : il n’est plus nécessaire pour le salarié de démontrer la faute inexcusable de l’employeur, le simple manquement à l’obligation de sécurité suffisant à l’établir. De plus, la faute de l’employeur n’a pas à être la cause déterminante de l’accident ou de la maladie, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour engager sa responsabilité (Cass. soc., 31 oct. 2002, n° 00-18.359).
Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS
Tél. : 0689490792
Mail : gregory.rouland@outlook.fr
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