Par un arrêt rendu le 26 février 2025 (n° 23-21.070), la Cour de cassation a rappelé que l’organisateur d’une activité sportive est débiteur d’une obligation de sécurité de moyens envers les participants, si bien que sa responsabilité ne peut être engagée que si, et seulement, si, il est prouvé qu'il a commis une faute.
RAPPEL pour éviter toute difficulté de compréhension :
- l'obligation de moyens suppose que le créancier (= la victime) rapporte la preuve d'une faute commise par le débiteur de l'obligation (= un moniteur, un enseignant, etc.). Cette faute peut être un manquement au devoir de prudence, de diligence, de conseil, d'informations, etc.
- en revanche, l'obligation de résultat permet d'engager la responsabilité du déibteur sur le constat de ce que le résultat promis n'a pas été atteint, autrement dit sans devoir démontrer une faute.
Deux amis louent chacun un jet ski auprès d’un professionnel en vue d'une sortie en mer, encadrée par un moniteur.
Durant cette sortie, l’un des deux est blessé en raison des agissements de l’autre, nouant alors le débat autour de la responsabilité du moniteur. Les juges de la Cour d'AIX EN PROVENCE refusent d’engager celle-ci, au motif de l'absence de faute imputable du moniteur et en lien avec l'accident (8 octobre 2021, n° 21/00381).
La victime se pourvoit en cassation, mais est déboutée. POURQUOI ?
Tout simplement parce que « l’organisateur d’une activité sportive est tenu, en ce qui concerne la sécurité des participants, à une obligation de moyens ».
En effet, il pèse sur l’organisateur d’une activité sportive une obligation contractuelle de sécurité de moyens, lorsque le participant prend une part active à l’activité.
Le moniteur n'a commis aucune faute et, bien au contraire, avait prélablement à la sortie, dispensé des « explications sur les mesures de sécurité » et fait signer aux participants une déclaration préalable aux termes de laquelle ils s’engageaient « à respecter les consignes de sécurité et attestant de la formation reçue ». D'ailleurs, le comportement des participants en début de sortie « montrait qu’ils avaient intégré les consignes dispensées ».
Un cas très simple, mais qui permet de rappeler des règles élémentaires.
Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS
Tél. : 0689490792
Mail : gregory.rouland@outlook.fr
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