Aux termes de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.

Le conducteur d'une trotinette électrique peut-il prétendre à pouvoir jouir de cette disposition légale ?

Réponse : NON si l'on se réfère au jugement du tribunal judiciaire de BORDEAUX en date du 3 février 2025, n° 20/03586.

Les faits sont simples : une conductrice de trotinette électrique emprunte un passage piéton et est percutée par une voiture. La condutrice présente dans les suites de cet accident un traumatisme de la cheville gauche et demande réparation à la personne qui l'a heurtée.

Elle est déboutée par le tribunal au simple motif que la trotinette électrique est un véhicule terrestre à moteur, si bien que sa conductrice ne pouvait être assimilée à un piéton.

De fait, cette dernière a commis une grave contravention à l’article R. 412-7 du Code de la route, car lors de l'accident, elle empruntait un passage piéton au moment où elle avait été heurtée par l’autre véhicule en cause.

Cet article dispose que "Les véhicules doivent, sauf en cas de nécessité absolue, circuler sur la chaussée [...] Les conducteurs de véhicules motorisés ne doivent pas circuler dans une aire piétonne [...] ni sur une voie verte" sauf exceptions (qui n'étaient pas réunies en l'espèce).

De fait, en application de l’article 4 de loi de 1985 (disposant que “la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis"), la conductrice de la trotinette a été déboutée de ses demandes en indemnisations, car elle a concouru à son propre dommage.




Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS

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