24 SEPTEMBRE 2025 - AUDIENCE CORRECTIONNELLE A BOBIGNY contre les sociétés CAP SOLEIL ÉNERGIE et PHOTOCLIM / PHOTO ECOLOGIE (situées à TREMBLAY-EN-FRANCE)

Ces deux sociétés et leur dirigeant unique font l'objet de plus de 211 plaintes déposées à leur encontre pour pratiques commerciales trompeuses et agressives envers les consommateurs.

Quelles sanctions ces sociétés et leur dirigeant peuvent-ils encourir ?

Cet article n'est pas destiné à jeter le discrédit sur ces deux sociétés, mais simplement à rappeler des règles de droit en la matière.




I. GÉNÉRALITÉS : DÉFINITION DES PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES ET AGRESSIVES

A. Que sont les pratiques commerciales trompeuses ?

Une pratique commerciale trompeuse consiste à induire en erreur un consommateur sur un produit ou un service. L’article L.121-2 du Code de la consommation en précise les contours. Une telle pratique peut résulter :

  • D’une fausse information : par exemple, une entreprise exagère les performances d’un panneau solaire ou d’une pompe à chaleur qu'elle a vendu ou fait croire au versement d'aides par l'Etat, alors que c'est faux.

  • D’une omission d’information essentielle : faire crocacher des frais annexes ou des conditions restrictives.

  • D’une présentation ambiguë : faire croire à une indépendance énergétique et une gratuité de l'achat.

Les secteurs les plus touchés sont souvent ceux de la rénovation énergétique, de la téléphonie ou du commerce en ligne.

 

2. En quoi consistent les pratiques commerciales agressives ? 

Les pratiques commerciales agressives, définies à l’article L.121-6 du Code de la consommation, consistent à exercer une pression psychologique ou physique sur un consommateur pour l’amener à acheter. Cela peut inclure :

  • Le harcèlement téléphonique pour vendre un contrat d’énergie ou des travaux.

  • Des visites à domicile insistantes et mençantes malgré un refus clair du consommateur.

  • Des menaces ou intimidations pour pousser à signer un contrat ou laisser le vendeur poser les panneaux ou la pompe à chaleur.

Ces pratiques exploitent souvent la vulnérabilité des personnes âgées ou isolées.




II. APPLICATION AUX SOCIÉTÉS CAP SOLEIL ENERGIE et PHOTO CLIM 

Si les sociétés CAP SOLEIL ENERGIE et PHOTOCLIM (ou PHOTO ECOLOGIE) étaient reconnues coupables des infractions qu'on leur reproche, elles s’exposeraient à des sanctions pénales et administratives.

A. Sanctions prévues par le Code pénal

Si les pratiques commerciales trompeuses et agressives relèvent principalement du Code de la consommation, certaines peuvent être sanctionnées au titre de l’escroquerie (article 313-1 du Code pénal) ou de l’abus de faiblesse (article 223-15-2 du Code pénal).

  • Escroquerie (article 313-1 du Code pénal) :

    • Jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende pour une entreprise.

    • Peine portée à 7 ans et 750 000 € d’amende si la victime est une personne vulnérable.

  • Abus de faiblesse (article 223-15-2 du Code pénal) :

    • Jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.

    • Peine aggravée si plusieurs personnes sont concernées ou si le préjudice est important.

2. Sanctions prévues par le Code de la consommation

Le Code de la consommation définit spécifiquement les pratiques commerciales trompeuses et agressives et prévoit des peines importantes en cas de condamnation.

  • Pratiques commerciales trompeuses (article L.132-2 du Code de la consommation) :

    • Jusqu’à 2 ans d’emprisonnement pour les responsables.

    • 300 000 € d’amende pour l’entreprise, pouvant être portée à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel.

  • Pratiques commerciales agressives (article L.132-11 du Code de la consommation) :

    • Sanctions identiques aux pratiques trompeuses :

      • 2 ans d’emprisonnement pour les dirigeants.

      • 300 000 € d’amende ou 10 % du chiffre d’affaires.

3. Autres sanctions et conséquences

En plus des peines principales, les entreprises reconnues coupables de telles pratiques peuvent être soumises à des sanctions complémentaires :

  • Interdiction pour le dirigeant d’exercer une activité commerciale.

  • Obligation de publier la condamnation dans les médias ou sur leur site internet.

  • Versement de dommages et intérêts aux victimes.




Le tribunal correctionnel de BOBIGNY devra donc trancher sur l'éventuelle culpabilité de ces deux sociétés et de leur dirigeant et les éventuelles indemnisations des plaignants.

Ce procès suscite un certain intérêt, car il est rare que des sociétés en activité soient jugées.


Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS

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