Dans un arrêt du 18 décembre 2024 (n° 23-20.785), la Chambre commercial de la Cour de cassation a indiqué que la nature professionnelle d’un compte courant, excluant l’application du régime du crédit à la consommation, s’apprécie au jour de la conclusion de la convention d’ouverture, sans égard à l’usage postérieur qui en est fait, dès lors que la finalité contractuelle initiale n’a pas été modifiée par les parties.


Conformément à l’article L. 312-1 du Code de la consommation, relèvent du crédit à la consommation toutes les opérations de crédit visées au 6° de l’article L. 311-1, dès lors que le montant emprunté est compris entre 200 et 75 000 euros. Cet article précise que l’emprunteur doit être une personne physique contractant un crédit pour des besoins étrangers à toute activité professionnelle ou commerciale.

Cela soulève une question : qu’en est-il lorsque le crédit prend la forme d’un découvert autorisé sur un compte utilisé à des fins professionnelles ?

Durant un temps, la Cour de cassation exigeait qu’une affectation professionnelle soit expressément stipulée pour que le crédit échappe à la qualification de crédit à la consommation. Ainsi, même si un découvert était autorisé sur un compte professionnel, il pouvait être soumis au régime du crédit à la consommation à défaut de stipulation claire en ce sens (Cass. civ. 1, 27 mai 2003, n° 01-03.7812).

Puis, la jurisprudence a admis que le régime du crédit à la consommation ne s’appliquait pas lorsqu’un compte courant à vocation professionnelle fonctionne à découvert (Cass. civ. 1, 14 octobre 2015, n° 14-21.894).

La présente affaire apporte des précisions intéressantes à ce sujet. L Cour de cassation rappelle que :

  • les crédits visant à financer une activité professionnelle sont exclus du champ d’application du code de la consommation.

  • Le régime du crédit à la consommation ne s’applique ni aux conventions de compte courant à finalité professionnelle ni aux facilités de trésorerie qui y sont expressément attachées par avenant. Seul compte l’objet professionnel du compte au moment de sa création, indépendamment de son usage ultérieur, tant que les parties n’en ont pas modifié la destination contractuelle.

  • En l’espèce, la convention d’origine avait une finalité professionnelle et ne faisait aucune mention des règles du Code de la consommation, y compris pour les avenants ultérieurs.

  • Dès lors, la Cour de cassation a confirmé les juges d’appel pour avoir rejeter l'appliation du droit de la consommation sans rechercher l’utilisation concrète du compte postérieurement à son ouverture.

En résumé, pour déterminer si un découvert sur un compte professionnel est soumis au droit du crédit à la consommation, il faut se référer à la finalité initiale du compte. L’usage effectif des fonds par la suite n’est qu’un élément accessoire.


Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS

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