Le 10 mars 2020, le Tribunal Judiciaire de NANTES a rappelé à SVH ENENERGIE que tout contrat de vente illégal est nul et que le prêteur doit vérifier la validité et la cohérence du contrat de vente avant de régler le vendeur.





RAPPEL DES FAITS

Le 4 novembre 2016, un particulier a été démarché à son domicile par la société SVH ENERGIE, qui l’a convaincu d’acquérir une installation photovoltaïque devant être raccordée au réseau public, ainsi qu’un ballon thermodynamique. L’ensemble a été facturé pour la somme de 34.890€.

Cette dernière a été financée par un crédit contracté auprès de CETELEM.

En raison de multiples désaccords entre l’acquéreur et SVH ENERGIE, notamment l’absence de raccordement de l’installation photovoltaïque, un procès s’est ensuivi devant le Tribunal judiciaire de NANTES.




 

I.  ANNULATION DE LA VENTE

L’acquéreur reprochait, entre autres, à SVH ENERGIE de lui avoir fait signer un bon de commande lapidaire, car ne contenant qu’une indication sommaire des biens et services proposés, ce qui est contraire à la loi.

Le Tribunal a constaté, en effet, que le bon de commande ne donnait aucun renseignement sur les matériels vendus, pas plus qu’il n’offrait de détails techniques quant à leur pose.

De fait, le Tribunal a reproché à la venderesse d’avoir fait signer un contrat de vente dont les mentions étaient succinctes et insuffisantes pour renseigner convenablement le consommateur sur ce qu’il a acquis.

Pour sa défense, SVH ENERGIE a reproché à l’acquéreur de ne pas avoir exercé son droit de rétractation, l’avoir laissé réaliser les travaux, avoir signé une demande de déblocage du crédit sans réserve et de jouir de son installation.

Un tel argument n’est pas juridiquement recevable, car, en droit, la nullité d’un bon de commande est couverte si l’acquéreur avait connaissance des dispositions légales à respecter.

Or, dans la présente affaire, tel n’était pas le cas, aucun élément du dossier ne permettait de démontrer que l’acquéreur, profane, avait été en mesure de déceler que le bon de commande était vicié.

Par conséquent, le Tribunal judiciaire a prononcé l’annulation de la vente et condamné SVH ENERGIE à reprendre son matériel et remettre le domicile de l’acquéreur en état.

 





 

II. ANNULATION DU CRÉDIT

Le contrat de vente étant annulé, le contrat de crédit a été également frappé de la même sanction.

 




III. EXONÉRATION DE L’EMPRUNTEUR DE REMBOURSER LE CRÉDIT

Dans cette affaire, le Tribunal a constaté que CETELEM a fait preuve « de mauvaise foi ». En effet, pour débloquer le crédit, CETELEM s’est prévalue uniquement d’un document aux termes duquel l’emprunteur « reconnait avoir été installé ce jour » sans davantage de détails…

Or, la jurisprudence exige un ordre de déblocage du crédit davantage étayé, renseignant par exemple sur la nature des matériels posés.

Mieux encore, CETELEM aurait dû constater que la période séparant la signature du bon de commande et l’ordre de déblocage du crédit était incohérente avec les délais légaux d’installation de panneaux photovoltaïques et leur raccordement au réseau public. En effet, un délai de 4 mois sépare le bon de commande et l’ordre du déblocage du crédit, alors qu’à la signature de ce dernier, le raccordement de l’installation photovoltaïque n’était pas effectué.

Pire, CETELEM a débloqué le crédit sans vérifier la validité du bon de commande.

Par conséquent, la triple faute de CETELEM a permis à l’emprunteur de ne pas avoir à rembourser le crédit et se voir restituer les échéances prélevées sur son compte bancaire.





 

IV. QUE RETENIR DE CETTE AFFAIRE ?

Un contrat de vente peut être annulé, excepté s’il est démontré que l’acquéreur avait personnellement connaissance des causes de nullité l’affectant.

D’ailleurs, on soulignera que la société SVH ENERGIE a déjà été condamnée à ce sujet par la Cour d’appel de LIMOGES, dont la décision a été confirmée par la Cour de cassation le 26 septembre 2018 (17-14.910 arrêt sur ce lien)

En outre, l’acquéreur n’est pas tenu de régler le crédit, dès lors qu’il est démontré que le prêteur a fait preuve de négligence à l’occasion du déblocage de celui-ci.




Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS

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