Le 7 avril 2016, dans une affaire défendue par notre cabinet, la cour d’appel de Paris a rendu un intéressant arrêt sur les fausses promesses de vendeurs de panneaux solaires quant à l’autofinancement de ces derniers.

cette affaire est toujours d'actualité, eu égard aux procès photovoltaïques actuels.




I. Résumé des faits

Dans le cadre d’un démarchage à domicile, un couple conclut un contrat d’achat et d’installation d’un système de production d’électricité d’origine photovoltaïque.

Pour financer cette acquisition, le couple contracte un crédit d’un montant de 25 000 €, le vendeur leur promettant un autofinancement des panneaux.

 

A. La promesse d’un autofinancement au moyen d’une documentation publicitaire

Pour étayer ses dires, le vendeur s’appuie sur une documentation publicitaire vantant les avantages financiers pour un particulier dans l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de son domicile, à savoir :

  1. un très fort crédit d’impôt
  2. une revente de l’énergie produite à EDF sur une durée minimale de 20 ans, à un tarif 4 à 6 fois plus cher que la normale et de cumuler «  de 25 000 a 65 000 euros le tout net d’impôt »  

B. La promesse d’un autofinancement dans le bon de commande

Mieux, le vendeur indique dans le bon de commande que les époux acquéreurs produiront, au moyen de leur kit photovoltaïque, 5.239Kwh par an, tout en ajoutant que le prix de rachat par EDF de cette production était de 0,4255€/Kwh.

Cela signifiait qu’EDF achetait la production d’énergie du couple à hauteur de 2.229,19€ par an. Ce rachat s’effectuant sur 20 ans minimum, le couple était assuré d’obtenir une rémunération au moins équivalente à la somme de 44.583,80€ (= 2.229,19 × 20) !!!

Le projet était d’autant plus intéressant que le vendeur s’engageait à ce que les panneaux photovoltaïques et leur rendement soient garantis sur une durée de 20 ans, au moyen d’une assurance perte d’exploitation.

Plus simplement, sur 20 ans, en cas de différence entre la puissance garantie par le vendeur et la puissance effective, celui-ci s’engageait à indemniser les acheteurs pour le manque à gagner.

 

C. La réalité : les mensonges du vendeur

Tardivement, les acquéreurs se sont aperçus que le vendeur les avait trompés.

De fait, ils ont saisi le tribunal en annulation de la vente pour dol, et en annulation du contrat de crédit, ce qu’ils ont obtenu.

Appel fut interjeté par la banque, laquelle fut déboutée.




II. Décision de la cour d’appel de Paris

La cour d’appel a confirmé le jugement qui a retenu l’annulation de la vente pour dol et l’annulation subséquente du contrat de crédit.

Selon la cour, en premier lieu, les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont eu une influence sur le consentement du cocontractant.

En l’espèce, ce fut le cas, car la documentation publicitaire du vendeur répondait à ces exigences : à plusieurs reprises elle insistait sur le fait que la revente de l’énergie photovoltaïque permettait de s’enrichir.

Ces louanges ont incontestablement incité le couple dans leur acquisition.

En deuxième lieu, le bon de commande mentionnait une estimation de production pour la première année de 5.239 Kwh, laquelle n’était pas justifiée et s’est révélée mensongère.

En effet, le couple d’acquéreurs a fourni à la cour d’appel plusieurs devis auprès de sociétés concurrentes pour des panneaux d’une puissance similaire, desquels il ressort que le rendement de l’installation est de 3290 Kwh pour l’une et de 2856 Kwh pour l’autre.

De fait, incontestablement, l’estimation indicative de la société venderesse a été grossièrement exagérée pour convaincre les particuliers de conclure !

En troisième lieu, le contrat d’achat indique un tarif de rachat par EDF au jour de la vente de 0,4255 Euros/Kwh, alors que ce tarif a diminué le jour où les acquéreurs se sont engagés auprès d’EDF !

De fait, selon la cour, cette indication était volontairement fausse, car le professionnel ne pouvait ignorer les baisses successives et régulières des tarifs de rachat de l’électricité.

En conséquence, l’ensemble de ces 3 mensonges a constitué des manœuvres telles que, sans celles-ci, les acquéreurs n’auraient pas contracté avec la société de panneaux solaires.

Dès lors, la cour d’appel a confirmé la nullité de la vente pour dol, et la nullité du crédit, puis a exonéré les acquéreurs de rembourser le crédit.




III. Que retenir de cet arrêt ?

Lorsqu’on signe un bon de commande, il est vital d’exiger du commercial :

  • une documentation publicitaire,
  • d’écrire sur le bon de commande l’intégralité de ses promesses,
  • de lui demander une confirmation de ses propos par courrier.

De la sorte, l’acquéreur est protégé et pourra aisément demander l’annulation de la vente pour tromperie, en démontrant celle-ci si nécessaire au moyen de preuves irréfutables.




Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS

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