Le 21 janvier 2014, la Cour d’appel de Pau a statué dans une intéressante affaire dans laquelle un couple avait assigné le vendeur d’une installation photovoltaïque, aux fins de paiement de dommages et intérêts, au motif que l’étude de rentabilité d’énergie de l’installation s’avérait très différente de la réalité.

CETTE AFFAIRE EST TOUJOURS D'ACTUALITE, car de nombreuses sociétés agissant au détriment d'artisans honnêtes, démarchent des particuliers en leur promettant une baisse sensible de leurs factures d'électricité.





FAITS ET PROCEDURE

A l’occasion d’un démarchage à leur domicile, un couple a reçu le commercial d’une société qui a présenté son employeur comme spécialiste des énergies renouvelables et partenaire d’EDF.

Ce commercial leur alors a proposé d’améliorer le bilan énergétique de leur habitation en leur cédant un kit photovoltaïque d’une valeur supérieure à 21.000€.

Pour convaincre le couple, le commercial leur a fourni une estimation manuscrite confirmant les objectifs de production d’énergie par le système adopté. Suivant cette estimation, le couple devait réaliser sur 10 ans 20.000€ d’économie sur sa facture d’électricité, soit 2.000€/an.

Convaincu par la rentabilité énergétique du produit, le couple a consenti à passer commande, mais le système a présenté des défaillances : son rendement énergétique ne s’élevait qu’à la somme de 544€/an !!!

De fait, l’assurance des époux a désigné un expert amiable qui a constaté que l’installation ne pouvait pas permettre la production d’électricité escomptée.

Les époux ont donc assigné la société devant le tribunal afin d’obtenir sa condamnation à leur payer 15.000 € à titre principal et 4.000 € à titre de dommages-intérêts.

Le Tribunal leur a donné gain de cause aux époux, mais le vendeur s’est porté devant la Cour d’appel de PAU qui lui a donné raison !

En effet, suivant la Cour d’appel, les époux ont réceptionné l’installation photovoltaïque en signant une attestation de fin de travaux certifiant que cette installation était conforme au bon de commande, que le vendeur attestait avoir contrôlé l’installation en présence de l’installateur et sans qu’aucune réserve n’ait été émise sur la pose réalisée.

En outre, la Cour d’appel a relevé toute une série de précautions prises par le vendeur.

Ainsi, en premier lieu, l’article 9 des conditions générales du contrat de vente, jamais contesté par les acquéreurs, prévoyait que le vendeur ne pouvait apporter aucune garantie quant à la rentabilité du projet dans la mesure où elle ne peut maîtriser le taux d’ensoleillement annuel, que les simulations communiquées avant l’installation étaient données à titre indicatif !

En deuxième lieu, la société a délivré une note préalable d’information selon laquelle la production d’énergie dépendait principalement des conditions d’ensoleillement, de l’orientation et de l’inclinaison du toit ainsi que de la présence ou non d’ombres portées, s’agissant notamment des arbres ou autres bâtiments, sur la surface de la toiture, ombres nuisibles au bon fonctionnement de l’installation.

Cette notice indiquait également que l’implantation idéale devait se situer sur une toiture orientée sud, est /ouest avec une inclinaison entre 10 et 60º, que la surface devait être à l’abri des ombres portées.

En troisième lieu, préalablement à l’installation, le vendeur a fait intervenir un technicien qui a réalisé une pré-visite dans le cadre de laquelle il a confirmé l’éligibilité du système photovoltaïque mais aussi indiqué aux clients que certains arbres devaient être abattus.

Enfin, les juges d’appel ont remarqué que la puissance promise par le vendeur était une puissance maximum obtenue dans des conditions précises (très belle journée d’hiver, temps froid, soleil au zénith, limpidité de l’atmosphère) qui ne peuvent pas être réunies tout au long de l’année, ce que n’ignoraient pas les acquéreurs, s’agissant de conditions objectives de fonctionnement du système.

En conséquence, selon la Cour d’appel, c’est en toute connaissance de cause que les acquéreurs ont accepté l’installation d’un système photovoltaïque dont la rentabilité n’était pas contractuellement garantie, si bien que la responsabilité du vendeur ne peut être recherchée pour manquement à son obligation d’information et de conseil.





QUELLE LEÇON RETENIR ?

Lorsqu’un commercial opère une simulation de production d’énergie, il faut :

- exiger une simulation détaillée, indiquant notamment le taux de production des panneaux à faible et plein ensoleillement et la prise en compte des quatre saisons

- prendre garde aux conditions générales de vente défavorables, notamment celle exonérant le vendeur de toute garantie quant à la rentabilité du projet. L’idéal est de faire rayer une telle clause avec l’accord du vendeur.

- émettre des réserves sur l’attestation de fin de travaux, notamment si jamais aucun technicien n’est passé à votre domicile (alors que c’était convenu) pour estimer la rentabilité du projet.

Enfin, avant de se lancer dans un projet, il est sage de comparer les prix avec d’autres sociétés.





Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS

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