Cet arrêt de la cour d’appel de Dijon, passé inaperçu, et rendu le 18 octobre 2016 (RG n°14/01118) a été rendu à l’encontre de la société ECO ENVIRONNEMENT qui a ouvertement menti à un acquéreur sur différents points. Ce dernier, au prix d’une lourde procédure, a été indemnisé des différents préjudices subis.




I. Résumé des faits

Selon deux bons de commande distincts, une personne commande à la société Eco Environnement deux kits d’installation photovoltaïques, pour un montant total de 49.000€, comprenant les éléments suivants.

Aux termes de ces mêmes actes, il a été convenu que les démarches administratives, l’obtention du contrat d’obligation d’achat ERDF pendant 20 ans, les frais de raccordement ERDF ainsi que l’obtention de l’attestation de conformité photovoltaïques seraient à la charge de la société Eco Environnement, et prévu une garantie des panneaux photovoltaïques pendant 25 ans avec échange standard sous 72 heures ainsi qu’une garantie perte d’exploitation.

Une fois les panneaux posés, l’acheteur a reproché à Eco Environnement une facturation non conforme, en ce sens que les deux factures reçues mentionnent des installations ne correspondant pas à celles qui ont été posées chez lui et que les prix unitaires des dites installations ainsi que le taux de TVA applicable divergent alors que les installations étaient supposées être identiques !

De même, l’acheteur a adhéré à une assurance conseillé par le vendeur que ce dernier a résilié !

Mieux encore, la venderesse n’a pas livré tous les matériels convenus !

Aussi, l’acheteur assigne Eco Environnement et obtient du tribunal de grande instance de Dijon la condamnation de la société Eco Environnement à lui payer :

  • 170,23 € correspondant à la part de TVA des frais de raccordement à ERDF
  • 13.063,55 € au titre des installations non posées,
  • 3.000 € au titre du préjudice de jouissance, moral et financier,
  • 2.000 € au titre des frais d’avocat,
  • les frais d’huissier engagés.

Eco Environnement interjette appel du jugement, mais est encore condamnée.




II. Position de la cour d’appel

1. Remboursement de la différence de prix

Elle rejoint l’opinion de l’acheteur selon laquelle l’installation justifiait une facturation unitaire du matériel livré, ne serait-ce que pour pouvoir l’assurer.

Il était donc légitime d’exiger des factures correspondant au matériel effectivement livré ainsi que le remboursement de sommes facturées au titre d’un matériel non livré lui ayant été inutilement conseillé par la société appelante.

La cour a confirmé que si les panneaux photovoltaïques ont été effectivement livrés, l’intégralité du matériel mentionné sur le bon de commande et les factures n’ont pas été livrée, précisant que cette pratique est fréquente dans le domaine du photovoltaïque afin, pour les fournisseurs, d’obtenir le déblocage de crédits au détriment de leurs clients.

Les juges ajoutent que la société Eco Environnement a indiscutablement manqué à son devoir de conseil en suggérant à son client d’acquérir des équipements totalement inutiles et facturés pour une somme de près de 24.500 € puisque l’installation fonctionne sans que l’intégralité des matériels n’ait été livrée...

Par ailleurs, l’acheteur verse un procès-verbal de constat d’huissier dont il résulte que l’installation faite à son domicile consiste certes en la pose de deux blocs de douze panneaux, d’un onduleur de marque Schneider et d’un ballon de marque Thermor.

Cependant, ce constat démontre :

  1. indépendamment de la discussion sur les différences de matériels, de prix ou de taux de TVA,
  2. les manquements contractuels de la société Eco Environnement qui n’a pas installé la totalité du matériel prévu sur les devis,
  3. et à prouver l’abus de facturation puisque du matériel non installé a effectivement été facturé et payé par le biais d’un crédit.

Mieux encore, la cour d’appel a constaté le caractère éminemment suspect des factures qui, portant sur deux installations identiques mais supportant un taux de TVA différent (7% pour l’une et 19,6% pour l’autre), sont d’un même montant global par le jeu d’une manipulation évidente des prix unitaires qui sont différenciés, en sorte que, de manière totalement anormale, le prix unitaire du matériel varie en fonction de la TVA, de telle façon que le montant global de chaque facture reste identique à l’autre ; que c’est en définitive le taux de TVA qui détermine le prix du matériel et non la valeur intrinsèque de celui-ci.

En somme, par le jeu d’un calcul exhaustif, la cour d’appel a estimé que le coût de l’installation posée était de 36.041,40 €.

De fait, le prix global TTC ayant été facturé à 49.000 €, l’acheteur était fondé à réclamer à la société Eco Environnement la restitution de la différence, comme indiqué par le jugement attaqué.

 

2. Indemnisation du préjudice moral

De même, l’acheteur a obtenu des dommages-intérêts pour préjudice moral, car il a :

  1. été contraint de multiplier les diligences et les démarches pour obtenir des explications sur son installation et obtenir remboursement ;
  2. connu d’importantes difficultés pour faire assurer son installation, compte tenu des carences de la société prestataire et n’a pas pu l’assurer comme elle aurait dû l’être ; qu’il ne dispose plus de l’assurance qui était prévue par le contrat ;
  3. eu la désagréable surprise de constater qu’aucun contrat garantissant l’estimation donnée par le vendeur du revenu solaire, tous risques dommages aux biens, et la responsabilité civile encourue du fait de la centrale photovoltaïque, n’avait été souscrit par le vendeur comme il l’avait fait croire à l’acheteur !

Dans ces conditions, le préjudice moral ce dernier a été évalué à 3.000 € .

 

3. Indemnisation au titre d’une perte de revenus

L’acheteur indique que l’installation qui fonctionne, ne permet cependant pas d’atteindre le résultat promis par Eco Environnement, laquelle devait être garantie par le fameux contrat d’assurance inexistant.

En effet, Eco Environnement a affirmé à l’acheteur que l’installation posée devait lui permettre de bénéficier d’un revenu de 3.600 €/an et que ce revenu était garanti par le contrat d’assurance groupe, alors que la réalité a été différente puisque le revenu annuel est de 1.920,99 €, si bien que le différentiel est de 1.600 € par an, soit globalement de 26.240 € sur 25 ans, durée de la garantie contractuelle, en tenant compte d’une part de la limite de la garantie à hauteur de 80 % et de la franchise de 18 % !

De fait, il est indéniable que les bons de commande assure au client une garantie longue durée de 25 ans des panneaux eux-mêmes et une garantie perte d’exploitation, nécessairement reliée au contrat d’assurance, lequel garantissait effectivement un revenu de 3.600 € avec une franchise de 18 % par an.

La cour a seulement accepté, rien ne permettant de connaître par avance le résultat des années à venir, d’indemniser l’acheteur d’une perte d’une année, ce qui correspond à la somme de de 1.050€.

 

4. Sur les frais d’avocat et de justice

La cour d’appel a accepté d’allouer à l’acheteur une indemnité de 2.500 € au titre des frais d’avocat et que lui soient remboursés tous les frais d’huissier dépensés.





Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS

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