Lors du prononcé d’une décision portant obligation de faire, la juridiction de jugement peut assortir sa décision d’une mesure d’astreinte.
Il en est ainsi d’une obligation de démolir assortissant une condamnation du chef d’exécution de travaux sans permis de construire et de poursuite de travaux malgré une décision judiciaire ou un arrêté en ordonnant l'interruption.
Mais, concernant le montant de cette astreinte et la possibilité pour les juges d’appel d’en doubler le montant, la Cour de cassation estime que la Cour d’appel, saisie par le Ministère public, dont l’appel porte « sur l’entier dispositif pénal », a exercé son droit d’appel général, permettant ainsi aux juges d’appel de modifier, y compris à la hausse, le montant de l’astreinte, et d’autre part, sur les modalités de chiffrage de l’astreinte, la Cour de cassation estime que, « l’astreinte, prononcée au titre de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, étant une mesure comminatoire, qui a pour objet de contraindre son débiteur à exécuter une décision juridictionnelle et non de le sanctionner à titre personnel, n'a pas, en l'absence de tout texte le prévoyant, à être motivée au regard des ressources et des charges du prévenu. »
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