Une société commerciale avait été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour avoir vendu de l’alcool à des mineurs. Les deux adolescents, ivres, avaient eu un accident avec leur scooter et un des jeunes était décédé.

La société avait été condamnée par la cour d’appel pour vente de boissons alcoolisées sur le fondement de l’article L. 3342-1 du code de la santé publique, qui avait retenu que le responsable du magasin n’avait pas mis en place de mesures systématiques de vérification de l’âge réel des jeunes clients et que l’employé de caisse n’avait pas reçu la consigne.

La société contestait sa condamnation et avait formé un pourvoi en cassation.

La cour de cassation a jugé qu’en application de l'article L. 3342-1 du code de la santé publique, la vente d'alcool aux mineurs est prohibée et qu’il appartient à la personne qui délivre la boisson d’exiger du client qu'il établisse la preuve de sa majorité. Qu’en l’espèce, les deux mineurs avaient pu acheter de l'alcool dans le magasin géré par la société, dans des conditions établissant que le représentant de cette dernière n'avait pas adopté les mesures nécessaires pour qu'il soit exigé des clients qu'ils apportent la preuve de leur majorité. Elle conclut que cette circonstance caractérise la violation, en connaissance de cause, de la prescription légale précitée, constitutive de l'élément intentionnel de l'infraction, exigé par l'article 121-3, alinéa 1er, du code pénal.

Crim. 23 sept. 2025, FS-B, n° 24-85.034