Les fichiers de police judiciaire, tels que le Traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ou le Fichier des personnes recherchées (FPR) ne peuvent être consultés que par des fonctionnaires de police spécialement et individuellement habilités à le faire.
La preuve de cette habilitation doit être rapportée en procédure par la juridiction, à défaut de quoi, les procès-verbaux mentionnant les informations figurant aux fichiers consultés sont nuls pour violation de la vie privée (combinaison des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, les articles préliminaires, 230-6, 230-10, R. 40-23, R. 40-28, 230-19 et R. 40-38 du code de procédure pénale).
La preuve de cette habilitation ne peut être déduite d’un simple mail de la hiérarchie du fonctionnaire ayant dressé le procès-verbal contesté.
C’est ce qu’est venue rappelée la cour de cassation par un arrêt du 3 avril 2024, n° 23-85.649, qui casse ainsi un arrêt de la chambre de l’instruction d’AIX EN PROVENCE pour défaut de motif ou de base légale.
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