Lorsque la faute du diagnostiqueur est établie et que sa responsabilité est engagée, quel préjudice réparer ? Une simple perte de chance de négocier le prix de vente du bien ? La totalité du coût des travaux de reprise des dégâts ? Le seul surcoût des travaux lié à l’aggravation des désordres ?
 

La jurisprudence classique estimait que le coût des travaux (de désamiantage ou de désinfection) était lié à la présence d’amiante ou d’insectes et non pas à l’erreur du diagnostiqueur.

Elle refusait donc de condamner le diagnostiqueur fautif au coût de reprise des dégâts et admettait, tout au plus, qu’il était responsable d’une perte de chance de ne pas acquérir le bien ou de négocier à la baisse le prix de vente pour tenir compte du coût des travaux.

(Cass. Civ. 3 ème, 7 octobre 2009, n° pourvoi 08-12-920 ; Cass. Civ. 1ère, 20 mars 2013, n°12-14711 et 12-14712)

 

Par deux arrêts rendus, le premier par la 3ème chambre civile le 21 mai 2014, le second par la chambre mixte le 8 juillet 2015, la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence.

Elle considère désormais que l’acheteur est bien fondé à réclamer au diagnostiqueur immobilier qui a commis une faute, le montant des travaux de remise en état du bien.

(Cass, civ. 3ème, 21 mai 2014, pourvoi n°13-14891 et Cass. Ch. mixte, 8 juillet 2015, n°13-26686)

 

La question qui se pose désormais est celle de savoir si le diagnostiqueur doit être condamné à réparer l’intégralité du coût des travaux de reprises des désordres ou le seul surcoût des travaux lié à l’aggravation des désordres postérieurement au diagnostic émis.

Dans un arrêt rendu le 7 janvier 2016, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation vient de prendre position pour la seconde solution :

Pour la Cour de cassation, il ne s’agirait pas de l’intégralité des travaux de reprises des dégâts mais du seul surcoût lié à l’aggravation des désordres.

(Cass. Civ. 3ème, 7 janvier 2016, n°14/18561)