FLASH ACTUALITE - DROIT DU TRAVAIL : Le plafonnement des indemnités de licenciement validé par la Cour de Cassation
Saisie pour avis par deux conseils de prud’hommes, la Cour de cassation a jugé le barème d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compatible avec l’article 10 de la convention 158 de l’OIT. |
L’ordonnance Macron du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail a modifié les règles d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse en imposant au juge de respecter un barème de dommages et intérêts, dont les montants planchers et plafonds dépendent de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise.
Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, art. 2, modifiant l’article L1235-3 du Code du travail
Par une série de jugements récents, certains Conseils des Prud’hommes ont refusé de limiter l’indemnisation du salarié licencié au montant fixé par le barème estimant que le plafonnement des indemnités prud’homales ne permettait pas de réparer de manière adéquate le préjudice subi par le salarié.
Les Conseils de Prud’hommes avaient écarté le barème d’indemnisation prévu à l’article L 1235-3 du code du travail au motif qu’il serait contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT et à l’article 24 de la Charte sociale Européenne du 3 mai 1996.
Cons. prud’h. Le Mans, 26 septembre 2018, n°F17/00538 ;
Cons. prud’h. Troyes, 13 décembre 2018, n°F18/00036 ;
Cons. prud’h. Caen, 18 décembre 2018, n°F17/000193 ;
Cons. prud’h. Lyon, 21 décembre 2018, n°F18/01238 ;
Cons. prud’h. Lyon, 9 janvier 2019, n°F15/01398 ;
Cons. prud’h. Grenoble, 18 janvier 2019, n°F18/00989.
Saisie pour avis par deux conseils de prud’hommes, la Cour de cassation estime le barème d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compatible avec l’article 10 de la convention 158 de l’OIT.
Elle estime en outre que l’article 24 de la Charte sociale européenne n’a pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Avis de la Cour de cassation du 17 juillet 2019, n°19-70010 et 19-70011
Certains conseils de prud’hommes refusent encore de se conformer à l’avis de la Cour de cassation.
Tel est le cas du conseil de Prud’hommes de Grenoble.
Cons. prud’h. Grenoble, 22 juillet 2019, n°F18/00267
Affaire à suivre.
Les avocats du cabinet BOURBON BUSSET BOISANGER se tiennent à votre disposition pour vous conseiller en droit social et veiller à la sauvegarde de vos droits.
Pas de contribution, soyez le premier