Par une série de jugements récents, les Conseils de Prud’hommes du Mans, de Troyes, de Caen, de Lyon et de Grenoble, ont refusé d’appliquer le barème d’indemnisation prévu à l’article L 1235-3 du code du travail, dit « barème Macron », au motif qu’il serait contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT et à l’article 24 de la Charte sociale Européenne du 3 mai 1996.
- Cons. prud’h. Le Mans, 26 septembre 2018, n°F17/00538 ;
- Cons. prud’h. Troyes, 13 décembre 2018, n°F18/00036 ;
- Cons. prud’h. Caen, 18 décembre 2018, n°F17/000193 ;
- Cons. prud’h. Lyon, 21 décembre 2018, n°F18/01238 ;
- Cons. prud’h. Lyon, 9 janvier 2019, n°F15/01398 ;
- Cons. prud’h. Grenoble, 18 janvier 2019, n°F18/00989.
L’ordonnance Macron du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail a modifié les règles d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse en imposant au juge de respecter un barème de dommages et intérêts, dont les montants planchers et plafonds dépendent de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise.
(Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, art. 2, modifiant l’article L1235-3 du Code du travail)
Par une série de jugements récents, certains Conseils des Prud’hommes ont cependant refusé de limiter l’indemnisation du salarié licenciée au montant fixé par le barème estimant que le plafonnement des indemnités prud’homales ne permettait pas de réparer de manière adéquat le préjudice subi par le salarié.
Les Conseils des Prud’hommes cités écartent le barème d’indemnisation prévu à l’article L 1235-3 du code du travail au motif qu’il serait contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT et à l’article 24 de la Charte sociale Européenne du 3 mai 1996.
Les avocats du cabinet BOURBON BUSSET BOISANGER sont à votre écoute pour vous conseiller sur vos droits.
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