L’article 1130 du Code civil dispose, comme disent les juristes, que :

«L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.  Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »

L’article 1131 ajoute :

«Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. »

Le décor est ainsi planté.

La tranquillité la sécurité d’un logement sont des éléments déterminants pour tout achat immobilier.

L’article 1130 rappelle que l’analyse doit se faire eu égard aux personnes et aux circonstances.

La Cour de cassation a eu à évoquer un achat immobilier effectué par une personne victime d’une agression subie dans son enfance.

Elle achète un bien.

Il lui est communiqué un procès-verbal d’assemblée générale évoquant des travaux engagés par la copropriété.

Mais il apparaît que le voisin de palier faisait l’objet d’une procédure en cours pour des nuisances diverses et répétées.

Le vendeur ne lui en avait pas fait part, bien à l’inverse !

De ce fait l’acquéreur a entendu se désister, le vendeur sollicitant le paiement de la clause pénale prévue au compromis.

Dans un arrêt du 18 avril 2019 la Cour de cassation relève ce manque d’information, l’abstention délibérée du vendeur d’éclairer l’acheteur sur le comportement du voisin de palier et estime, en conséquence, que le consentement de l’acquéreur avait été vicié, le compromis de vente devant de ce fait être annulé.

Le vendeur est donc débouté de sa demande.

Cet arrêt est intéressant en ce qu’il insiste sur l’information loyale dûe  par le vendeur pouvant défaut entraîné l’annulation d’un acte.