Un copropriétaire subit des infiltrations en provenance de terrasses situées dans l’appartement se trouvant au-dessus du sien, ces terrasses étant parties communes avec jouissance exclusive au bénéfice du copropriétaire occupant l’appartement.

Il lance une procédure contre ce copropriétaire et pas contre le syndicat des copropriétaires responsable au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 des désordres relevant du vice de construction ou de l’entretien des parties communes selon la rédaction applicable à l’espèce.

De ce fait, une Cour d’appel déclare son action irrecevable estimant que l’action aurait dû être engagée contre le syndicat et qu’il ne pouvait agir contre le copropriétaire sur le fondement délictuel.

Dans un arrêt du 26 janvier 2022, la Cour de cassation sanctionne la Cour d’appel en estimant, à l’inverse, que la responsabilité de l’article 14 n’est pas exclusive d’une responsabilité délictuelle fondée sur la garde de la chose.

Le praticien conseillera d’assigner tout le monde…

Assignez- les tous, le juge reconnaîtra les siens !